Rapport explicatif
Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages
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Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001
1 Aspects formels et validité de l’initiative
1.1 Texte de l’initiative
L’initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» a la teneur suivante:
La Constitution fédérale est modifiée comme suit:
Art. 10a Interdiction de se dissimuler le visage
1Nul ne peut se dissimuler le visage dans l’espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun; l’interdiction n’est pas applicable dans les lieux de culte.
2Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe.
3La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales.
Art. 197, ch. 12
12. Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler le visage)
La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 10a par le peuple et les cantons.
1.2 Dépôt de l’initiative et délais de traitement
L’initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» a été déposée le 15 septembre 2017. Par décision du 11 octobre 2017, la Chancellerie fédérale l’a validée, avec 105 553 signatures valables1.
L’initiative est présentée sous la forme d’un projet rédigé. Le Conseil fédéral a décidé de lui opposer un contre-projet indirect. Conformément à l’art. 97, al. 2, de la loi du 13 septembre 2002 sur le parlement (LParl)2, le Conseil fédéral est dès lors tenu de soumettre au Parlement dans les 18 mois qui suivent le dépôt de l’initiative, soit au plus tard le 15 mars 2019, le message et un projet d’arrêté fédéral. En vertu de l’art. 100 LParl, l’Assemblée fédérale doit statuer sur l’initiative d’ici au 15 mars 2020, sauf si l’un des conseils prend une décision sur un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative, auquel cas l’Assemblée fédérale peut proroger d’un an le délai imparti pour traiter l’initiative (art. 105, al. 1, LParl).
1.3 Validité
L’initiative remplit les conditions de recevabilité selon l’art. 139, al. 2, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)3:
Elle revêt la forme d’un projet entièrement rédigé et respecte ainsi le principe de l’unité
de la forme.
Il existe un lien de connexité matérielle entre ses différentes parties. L’initiative remplit
donc les exigences de l’unité de la matière.
L’initiative ne contrevient pas aux règles impératives du droit international. Elle répond
ainsi aux exigences de compatibilité avec le droit impératif international.
1FF 2017 6109
2 RS 171.10
3 RS 101