Rapport explicatif
Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages
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Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001
de l’initiative pourrait également avoir des conséquences économiques, en réduisant l’attractivité de la Suisse comme destination touristique pour les personnes en provenance de pays où le port du voile intégral est de mise.
6 Appréciation de l’initiative
6.1 Remarque liminaire
L'initiative, en tant qu'elle vise à interdire de masquer son visage dans l'espace public et les lieux accessibles au public, est susceptible de toucher plusieurs droits fondamentaux. Sont notamment concernés la liberté religieuse (art. 15 Cst., 9 CEDH et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 196651[Pacte ONU II]), certains aspects de la liberté personnelle (art. 10 Cst., 8 CEDH ainsi que 17 Pacte ONU II) voire encore la liberté de réunion (art. 22 Cst., 11 CEDH et 21 Pacte ONU II) ainsi que l'interdiction de discrimination (art. 8, al. 2, Cst., 14 CEDH ainsi que 2 et 26 Pacte ONU II).
Une restriction aux libertés religieuse, personnelle ou de réunion, doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public, respecter le principe de proportionnalité et respecter le noyau dur des droits concernés.
6.2 Restriction inutile des compétences cantonales
Dans la société suisse, la possibilité de voir le visage de son interlocuteur est considérée comme une condition à l'interaction sociale. Le fait d’être confronté à des personnes qui se dissimulent le visage peut inquiéter ou susciter le malaise et être perçu comme une volonté de s’isoler et un refus de s’intégrer.
Toutefois, il convient de garder à l’esprit que les personnes qui se dissimulent intégralement le visage en dehors des carnavals ou d'événements culturels sont extrêmement rares en Suisse, hormis dans certaines villes telles que Lucerne, Interlaken ou Genève où l'on voit plus souvent des touristes étrangères porter un niqab. Une interdiction nationale de se dissimuler le visage fait l’impasse sur les différences entre les cantons. Les destinations touristiques ont une autre attitude envers les touristes voilées que les régions où les visiteurs des pays arabes sont extrêmement rares. Plusieurs cantons ont d’ailleurs explicitement refusé d’introduire une telle interdiction (notamment les Parlements des cantons de Zurich, Soleure, Schwyz, Bâle-Ville et la Landsgemeinde de Glaris).
6.3 Pas d’utilité pour l’ordre public
L’initiative vise également à renforcer l’ordre public. Toutefois, des réglementations concernant l’interdiction du port de masques ou de cagoules lors de manifestations existent déjà au plan cantonal. L'interdiction paraît ainsi peu utile sur ce point.
6.4 Effets limités sur l’égalité entre les sexes et l'intégration
L’initiative vise en particulier le port de la burqa et du niqab52. Le port du voile intégral constitue dans de nombreuses parties du monde un moyen d’oppression des femmes. L’initiative a donc le mérite de donner un signal clair visant à supprimer une discrimination à l’égard des femmes et peut de ce fait jouer un rôle préventif. Elle peut également avoir un effet positif pour l’intégration des femmes migrantes, dans la mesure où elle est susceptible de faire diminuer le nombre de femme contraintes de se dissimuler le visage. À l’inverse, l’initiative restreint la liberté des femmes qui, par choix personnel, souhaitent porter un voile intégral. On ne peut en outre totalement exclure que l’initiative ait pour conséquence dans certains cas
51 RS 0.103.2
52 La burqa couvre l'entier du visage et comprend un petit grillage en tissu qui permet de voir. Le niqab couvre l'entier du visage à l'exception des yeux. Le hijab, le jilbab et le tchador ne couvrent pas le visage et ne sont donc pas visés.