Rapport explicatif

Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001

Dans ces cas, le non-respect de l’obligation de montrer son visage n’est pas punissable pénalement en vertu de la présente loi. Ses conséquences découleront du droit spécial applicable dans le cas d'espèce. Le plus souvent la personne concernée se verra refuser la prestation demandée. Il doit évidemment y avoir un rapport entre la prestation pour laquelle d'identification est demandée et la prestation refusée. Ainsi par exemple, une demande de passeport ne pourrait être rejetée uniquement parce que la personne refuse de montrer son visage à un contrôleur dans un train.

9.2.2.3 Art. 3 Poursuite et jugement

Cette disposition prévoit que la poursuite et le jugement des infractions à la présente loi sont de la compétence des autorités cantonales.

9.2.2.4 Art. 4 Modification du droit en vigueur

Un état de fait spécial constitutif d’une infraction est créé à l’art. 181, al. 2, CP. L’interdiction de contraindre une personne à se dissimuler le visage s’étend à la fois au domaine public et au domaine privé.

L’infraction sera poursuivie d’office.

Généralités

On entend par dissimulation du visage tout moyen empêchant de voir l’entier du visage. Sont visés en particulier la burqa, le niqab, mais aussi toute autre tenue ayant pour effet de couvrir presque intégralement le visage. Tout comme l’état de fait constitutif de la contrainte, qui sanctionne déjà le fait de forcer quelqu’un à se dissimuler le visage63, la nouvelle norme pénale protège la libre formation et le libre exercice de la volonté.

Auteur et participation

Est punissable toute personne qui est pénalement majeure et pénalement responsable. Il ne sera pas toujours facile, vu le contexte, d’attribuer l’acte punissable à une personne déterminée (auteur), étant donné que la contrainte peut également être exercée par tout un clan familial ou par un groupe.

La tentative, l’instigation et la complicité (art. 22, 24 et 25 CP) seront également punissables, mais pas la tentative d’instigation.

Est instigateur au sens de l’art. 24 CP toute personne qui a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit. Un membre ou un ami de la famille qui influencerait le mari ou les parents de façon à ce qu’ils contraignent l’épouse ou la fille à se voiler remplirait par exemple ces conditions.

Est complice au sens de l’art. 25 CP toute personne qui a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Il suffira qu’elle commette un acte subordonné qui contribue d’une manière ou d’une autre à ce qu’une personne soit forcée à se dissimuler le visage, ce qui la distingue du coauteur.

Type de contrainte / éléments objectifs constitutifs de l’infraction

Violence: pour définir la notion de violence, on peut s’appuyer sur la jurisprudence et la doctrine relatives à la contrainte. On entend par violence l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime64. La question de savoir si l’exercice de la violence peut aussi porter sur des objets est controversée dans la doctrine65. Conformément à

63 ATF 106 IV 128; 108 IV 167.

64 DELNON Vera/RÜDY Bernhard, ad. art. 181, n° 18, in: Niggli/Wiprächtiger (édit.), Commentaire bâlois du Code pénal, vol. II, 3e éd, Bâle 2013.

65 DELNON/RÜDY, op. cit., n° 21.