Rapport explicatif

Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages

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Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001

2 Contexte dans lequel l’initiative a vu le jour

2.1 Contexte national

2.1.1 Situation juridique

2.1.1.1 Au niveau fédéral

La compétence d’édicter des règles sur la façon de s’habiller dans l’espace public appartient aux cantons. Il n’existe pas de disposition fédérale prévoyant une interdiction générale de se dissimuler le visage.

Le code pénal du 21 décembre 1937 (CP)4 ne contient pas de disposition interdisant expressément le fait de contraindre une personne à se dissimuler le visage. Un tel comportement peut toutefois tomber sous le coup de l’art. 181 CP, qui sanctionne la contrainte.

2.1.1.2 Au niveau cantonal

Des initiatives et des interventions parlementaires exigeant une interdiction de se dissimuler le visage ont été déposées dans les cantons de Berne (2010), du Tessin (2013), de Bâle-Ville (2013)5, de Saint-Gall (2013), de Zurich (2016) et de Glaris (2017). Elles n'ont abouti que dans le canton du Tessin et de Saint-Gall. La plupart des cantons ont introduit des dispositions interdisant de se dissimuler le visage qui s’appliquent lors de manifestations publiques.

Tessin

L’initiative sur l’interdiction de se dissimuler le visage a été adoptée en 2013. Un nouvel art. 9a a ainsi été introduit dans la constitution cantonale tessinoise6. Entré en vigueur le 1erjuillet 2016, il interdit de se dissimuler le visage dans l’espace public ainsi que dans les lieux librement accessibles au public. Sont concernées les rues et places publiques, mais aussi les bâtiments administratifs, les lieux destinés à un service public (par ex. la poste ou les CFF) et les établissements privés ouverts au public (par ex. les restaurants, les centres commerciaux, les cinémas, etc.). L’interdiction touche avant tout deux groupes cibles: les manifestants qui se camouflent le visage pour rester anonymes et les personnes qui se voilent le visage pour des raisons religieuses7. L’initiative prévoit aussi que nul ne peut contraindre une personne à se dissimuler le visage en raison de son sexe. Enfin, elle précise que les exceptions et les sanctions sont déterminées par la loi.

L’Assemblée fédérale a accordé la garantie constitutionnelle à cette disposition8, en faisant en grande partie sienne l’argumentation de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) S.A.S contre France9.

La disposition constitutionnelle a été mise en œuvre par deux lois et un règlement:

 La «Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (LDiss)» du 23 novembre 2015, en vigueur depuis le 1erjuillet 201610, vise à garantir les échanges sociaux et à maintenir les fondements de la vie en communauté11. L’interdiction ne s’applique pas si la dissimulation est commandée par la loi ou un règlement, si elle est

4 RS 311.0

5Le Grand Conseil de Bâle-Ville a rejeté l’initiative pour cause d’irrecevabilité. Voir le procès-verbal des délibérations du

Grand Conseil de Bâle-Ville du 15 mai 2013, 10eet 11eséances de l’exercice 2013-2014.

6 RS 131.229

7 Voir le Message sur la garantie de la Constitution du Tessin, FF 2014 8899, 8916-8917.

8 FF 2014, 8899, 8916 ss.

9 Affaire S.A.S. c. France, R n° 43835/11.

10 BU 17/2016, 196.

11 Repubblica e Cantone Ticino, Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Presentazione serata di formazione del

15 giugno 2016.