Rapport explicatif
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages
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art. 45 ss. de l’ordonnance sur la navigation maritime9 prévoient déjà cette possibilité à l’art. 45, al. 1.
Art. 13 Répartition du fonds
À l'exception de la modification des renvois aux articles de la Convention, l'art. 13 est presque identique à l’art. 12 CLNI.
Art. 14 Conséquences de la constitution du fonds
L’art. 14, par. 1 contient d’importantes modifications matérielles relatives à la manière de faire valoir une créance par une personne ayant la faculté de le faire. Alors que la CLNI 1988 ne permet pas, une fois une créance introduite contre le fonds, d’exercer des droits relatifs à cette même créance sur d’autres biens appartenant à la personne par qui ou au nom de laquelle le fonds a été constitué, la CLNI 2012 prévoit des dispositions en amont déjà. Ainsi, dès que la possibilité de faire valoir une créance existe, celle-ci ne saurait être produite plus d’une fois pour la même affaire contre les biens de la personne concernée. En conséquence, la CLNI ne permet aux créanciers de faire valoir leurs droits que dans le pays dans lequel le fonds a été constitué. Lors des négociations autour de la CLNI, l’on est arrivé à la conclusion qu’une convention qui laisserait aux créanciers la possibilité d’opter ou non pour une limitation de la responsabilité à leur détriment n’était pas opportune. La nouvelle version de l'art. 1 permet de renforcer la protection de la personne responsable.
Art. 15 Champ d'application
Le champ d’application géographique a été étendu. Désormais, tous les territoires d’un État contractant doivent être pris en compte. Dans la CLNI 1988, le champ d’application selon l’art. 15, al. 1, let. a, se limite au Rhin et à la Moselle. La volonté d’unification à l’échelon européen concerne toutes les voies d’eau, en particulier le Danube.
Le texte du par. 1 signifierait cependant que toutes les voies d'eau, y compris les voies d’eau suisses, seraient soumises à cette Convention. Étant donné qu’une limitation de la responsabilité serait au contraire au système suisse, une possibilité de dérogation a été aménagée au par. 2, à la demande de la Suisse: les voies navigables qui ne figurent pas à l’Annexe I de l’Accord européen relatif aux grandes voies navigables d’importance internationale10 (AGN) peuvent être exclues par notification au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou ultérieurement, à quelque moment que ce soit. En ce qui concerne la Suisse, seule la liaison E10-09 (Rhin de Niffer à Rheinfelden) ne peut être exclue du champ d’application de la CLNI 2012. Comme il en était de même avec la CLNI 1988, la notification par la Suisse n’entraîne aucune modification du champ d’application géographique.
9 RS 747.301
10 RS 0.747.207