Rapport explicatif
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages
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Art. 1 Personnes en droit de limiter leur responsabilité, définitions
Le terme d’armateur a été retiré de la définition du propriétaire de bateau à l'art. 1, par. 2, let. a. Les tâches et obligations incombant à l’armateur n’impliquent pas la nécessité de posséder le bateau et ne sauraient donc être assimilées à de la propriété. On a donc considéré qu’il était inutile de conserver le terme d’armateur. La Convention définit également quand un affréteur doit être considéré comme propriétaire du bateau : ce dernier ne peut être assimilé à un propriétaire que si l’utilisation du bateau lui a été confiée. Elle exclut donc tous les autres affréteurs du champ d’application de la Convention.
La let. b définit le terme de «bateau». Dans la CLNI 1988, l’application de la Convention aux bateaux de sport et de plaisance pouvait être exclue au moyen d’une réserve. En 2012, cette exclusion devient explicite en précisant que le bateau «de navigation intérieure» doit être «utilisé en navigation à des fins commerciales».
La let. d redéfinit la notion de «marchandises dangereuses» en faisant référence à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) dans sa teneur en vigueur.
La définition de «voie d’eau» ne figure pas dans la version d’origine de 1988. On entend par «voie d’eau» toute voie d’eau intérieure, y compris tout lac.
Art. 2 Créances soumises à la limitation
L'art. 2 reprend dans l'ensemble la CLNI 1988. Seule l’énumération non exhaustive du par. 1 est complétée par le terme de «barrage», que le terme d’«écluse» n’englobe pas forcément.
Art. 3 Créances exclues de la limitation
L’art. 3 élargit le champ des créances exclues de la limitation aux opérations de sauvetage ou d’assistance à l’égard d’un bateau qui, par lui-même ou par sa cargaison, menaçait de causer des dommages à l’environnement. Cette adaptation est due à la Convention internationale de 1989 sur l'assistance8, dont l'art. 30, par. 1, let. a, prévoit la possibilité de ne pas appliquer la Convention aux voies d’eau intérieures. La nouvelle formulation permet de préciser qu'en cas de non application de la Convention sur l'assistance, les créances relatives à l’indemnité spéciale ne sont pas soumises aux limitations de responsabilité prévues dans la CLNI 2012.
Les avaries communes (dommages causés intentionnellement à un bateau ou à une cargaison dans le but de protéger un bien juridique supérieur) sont citées séparément, à l'art. 3, let. b. Cette modification n’entraîne aucun changement de fond.
Par rapport à la CLNI 1988, un renvoi à l'art. 7 a été ajouté à l’art. 3, let. e. Cet ajout était nécessaire car la nouvelle CLNI introduit des limitations de responsabilité pour les dommages survenus lors du transport de matières dangereuses.
8 RS 0.747.363.4