Rapport explicatif
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages
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Le par. 1 dispose que la limite de responsabilité se calcule en multipliant le nombre de passagers transportés ou le nombre maximal de passagers que le bateau est autorisé à transporter par 100 000 unités de compte. La CLNI 1988 prévoyait une somme de 60 000 unités de compte, ce qui correspond à une augmentation de 66,66%. Les limites absolues prévues dans la deuxième partie du par. 1 de l'art. 7 CLNI 1988 ont été supprimées. Ainsi, les créanciers sont mieux protégés, car à partir d’un certain nombre de personnes transportées, les créances formées par les passagers ne sont plus limitées. La définition d’une limite minimum de 2 millions d’unités de compte constitue une amélioration supplémentaire de la situation juridique des passagers et correspond à une augmentation de 178% par rapport à la CLNI 1988.
Art. 9 Unité de compte
Comme dans la CLNI 1988, les unités de compte sont ici les droits de tirage spéciaux (DTS), tels que définis par le Fonds monétaire international (FMI). Le renvoi aux art. 6 et 7 qui figurait dans la CLNI 1988 a été modifié.
Art. 10 Concours de créances
L'art.10 reprend dans une large mesure les dispositions de l'art. 9 CLNI 1988. Les montants indiqués dans cet article ont été adaptés à l'augmentation des limites de responsabilité prévues à l'art. 6, par. a, ch. iv, et v ainsi qu’à l'art. 8.
Suite à l'acceptation d’un règlement spécial pour les créances dues à un dommage résultant du transport de matières dangereuses (art. 7 CLNI 2012), un nouveau par. 3 a été ajouté. Ce dernier prévoit que les par. 1 et 2 s'appliquent par analogie à ces limites de responsabilité. Les unités de compte indiquées dans le par. 2 s’appliquent toutefois en prenant pour base les limites de responsabilité plus élevées calculées conformément à l'art. 7. Étant donné que les limites de responsabilité calculées conformément à l'art. 7 atteignent en principe le double des sommes prévues dans la CLNI 1988, il faut, au sens du par. 3, doubler également les limites de responsabilité de 200 unités de compte définies au par. 2 pour les bateaux accouplés.
Art. 11 Limitation de la responsabilité sans constitution d'un fonds de limi-
tation
La CLNI 2012 renonce à l'application du principe de la lex fori à la procédure conformément à l'art. 11, par. 3, CLNI 1988. Les parties n’ont pas jugé utile de maintenir cette disposition.
Art. 12 Constitution du fonds
La CLNI 1988 comme sa version modifiée de 2012 ne réglementent que les grandes lignes de la procédure et laissent toutes les dispositions d’exécution au bon vouloir des États contractants. L'art. 12 CLNI 2012 ne comporte que des modifications rédactionnelles par rapport à la CLNI 1988. Le par. 1 précise désormais que la personne dont la responsabilité peut être mise en cause au sens des art. 6, 7, 8 et 10 peut constituer plusieurs fonds. La CLNI 1988 offrait déjà cette possibilité, mais le texte de l'accord ne le précisait pas de façon explicite. Les dispositions d’exécution dans les