Rapport explicatif

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages

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tants, prévoit la même procédure si le coefficient pour inflation visé au par. 1 est supérieur à 5% depuis l'examen précédent ou, en l'absence d’examen précédent, depuis l'entrée en vigueur de la Convention.

Selon le par. 2, les montants révisés sont réputés avoir été adoptés à l’expiration d’un délai d’une année à compter du jour de la notification, à moins que, dans ce délai, un tiers des États contractants aient notifié leur refus d’accepter la modification.

Aux termes du par. 3, une modification réputée avoir été adoptée en vertu du par. 2 entre en vigueur neuf mois après son adoption. La modification lie tout État qui est ou devient partie à la présente Convention au moment de l’adoption de la modification éventuelle, à l'exception des États qui ont dénoncé la Convention au moins trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification. La dénonciation prend ainsi effet avec l'entrée en vigueur de la modification.

Art. 21 Dépositaire

L'art. 21 comporte une précision qui constitue la seule différence avec la CLNI 1988 : le secrétaire général est désigné comme le dépositaire de la Convention.

Art. 22 Langues

À la différence de la CLNI 1988, la version anglaise fait également foi, outre les versions allemande, française et néerlandaise.

3 Adaptation de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse

L’art. 126, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse13 (LNM) dispose que la limitation de la responsabilité de l’armateur est régie par les dispositions de la Convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure. Cette disposition doit être mise à jour par l’adoption de la CLNI 2012 et ainsi renvoyer à la nouvelle Convention. Le champ d’application de la CLNI se limite à la navigation fluviale internationale, c’est-à-dire, pour la Suisse, au Rhin navigable entre Bâle et Rheinfelden. Les autres voies de navigation intérieure de la Suisse ne sont pas concernées par la CLNI 2012. En outre, la CLNI ne s’applique qu’aux bateaux de navigation intérieure utilisés à des fins commerciales.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

4.1.1 Conséquences financières

L’adoption de ce projet n'aura pas de conséquences financières pour la Confédération.

13 RS 747.30