Rapport explicatif
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages
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8 Commentaire des dispositions
Les explications ci-après se limitent aux principaux ajouts au contenu de la Convention actuellement en vigueur. L'explication de son contenu se trouve dans le message du 17 mars 1997 concernant la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure.16
Art. 1 Définitions
La let. f définit les déchets liés à la cargaison. La définition a été complétée par le terme de «vapeurs».
La let. ff a été ajoutée qui définit le terme «vapeurs» comme «composés gazeux qui s’évaporent d’une cargaison liquide (résidus gazeux de cargaison liquide).»
À la let j, on définit comme stations de réception les installations fixes ou mobiles agréées par les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant à bord ou les vapeurs.
Conformément à la nouvelle let. nn, l’«exploitant d’une station de réception» est une personne qui exploite à titre professionnel une station de réception.
À la let. o, on entend par «libération de vapeurs» tout dégagement de vapeurs d’une citerne à cargaison fermée, sauf lors de la détente de la citerne en vue de l’ouverture des écoutilles de cale et afin de réaliser des mesurages de la concentration de vapeurs, ainsi que lors du déclenchement des soupapes de sécurité.
Art. 3 Interdiction de déversement, de rejet et de libération
L’art. 3 prévoit l’obligation centrale des États de lutter contre la pollution du Rhin. L’interdiction au par. 1 est complétée par celle de libérer des vapeurs dans l'atmosphère sur les voies d’eau mentionnées dans l’annexe 1. La présente modification permet d’élargir le champ des activités polluantes de la pollution du Rhin au rejet de vapeurs dans l'atmosphère.
Art. 8 Financement du déchargement des restes, du lavage, du dégazage
ainsi que de la réception et de l'élimination des déchets liés à la cargaison
L’art. 8 réglemente le principe de la prise en charge des frais de déchargement des restes, du lavage, du dégazage ainsi que de la réception et de l’élimination des déchets liés à la cargaison. Le terme de «dégazage» a été ajouté au titre de l'article.
L'art. 8 est complété par le par. 1a qui, conformément au principe général de la CDNI, précise que l'affréteur prend en charge les frais du dégazage du bâtiment conformément au Règlement d’application, Partie B.
Le par. 2 règle l’obligation de prise en charge des frais par le transporteur si le nettoyage et le dégazage ont été effectués dans les règles mais que le bâtiment n’est pas
16 FF 1997 III 349