Rapport explicatif
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages
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11 Aspects juridiques
11.1 Constitutionnalité
D’une part, le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. D’autre part, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, LOGA).
11.2 Forme de l’acte à adopter
D’une part, l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose qu’un traité international est sujet au référendum facultatif lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. D’autre part, l’art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement prévoit que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Conformément à l'art. 164 Cst., les dispositions importantes doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale.
Le présent traité international constitue une adaptation d’une convention existante. L’interdiction de la ventilation et l’imputation des coûts selon le principe du pollueurpayeur constituent une importante modification de la législation qui aura des conséquences sur les entreprises suisses.
Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst, l’arrêté fédéral portant approbation de la Convention doit donc être soumis au référendum facultatif.