Rapport explicatif

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages

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En vertu du par. 3, un État contractant peut en outre exclure pour une période de huit ans l’application de la Convention aux menues embarcations utilisées exclusivement à des fins de transport national. Cette possibilité d'exclusion temporaire est un compromis passé avec les États d’Europe de l'Est. En effet, ces derniers craignent qu’une éventuelle augmentation des cotisations d’assurance ne mette en péril l'existence des entreprises ayant des petites embarcations.

Art. 16 Signature, ratification et adhésion

En vertu de l’art. 16, par. 2, let. c, de la Convention, le consentement à être lié par celle-ci peut être donné entre autres par voie d’adhésion. La délégation suisse n’a pas signé le document final, le Conseil fédéral ne lui ayant pas donné le mandat de le faire. Le consentement se fera donc par voie d’adhésion.

Art. 17 Entrée en vigueur

Conformément au par. 1, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle quatre États auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à la date à laquelle la CLNI 1988 cessera d’être en vigueur, la date postérieure étant retenue. En définitive, cette réglementation implique que les deux conditions - la ratification de la CLNI 2012 par quatre États et le caractère caduc de la CLNI 1988

- soient remplies. Cette réglementation a pour but de garantir que la CLNI 2012 ne soit pas appliquée en plus de la CLNI 1988, mais constitue le seul régime de limitation de la responsabilité en vigueur. Pour l’heure, seuls le Luxembourg et la Serbie ont ratifié la CLNI 2012, si bien que les conditions ne sont pas réunies pour l’application du par. 1.

Étant donné que lors de la conférence diplomatique d’acceptation de la CLNI 2012 à Strasbourg, des doutes subsistaient quant à la date d'expiration de la CLNI 1988, les quatre États contractants de cette première convention (l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse) ont déclaré par écrit que celle-ci cesserait d’être appliquée le jour où prendrait effet sa dénonciation par trois des quatre pays contractants.

Le par. 2 dispose que la CLNI 2012 entre en vigueur pour les pays qui ont ratifié la convention une fois que les conditions du par. 1 ont été remplies. Pour les États qui déposent un instrument de ratification ou d'adhésion après que les conditions régissant l'entrée en vigueur de la présente Convention ont été remplies, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 3 mois à compter de la date à laquelle ces États ont déposé leur instrument. Si l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion a été déposé au moins 3 mois avant l'entrée en vigueur de la Convention conformément au par. 1, la Convention n'entre en vigueur dans cet État que le jour de l'entrée en vigueur prévu au par. 1.

Art. 18 Réserves

En dérogation à l'art. 18 CLNI 1988, les États contractants peuvent en tout temps formuler des réserves.