Rapport explicatif
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages
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conforme au standard de déchargement requis. Désormais, en cas de résidus gazeux, le transporteur devra supporter les frais de dégazage même si le bâtiment n'est pas conforme au standard de déchargement requis.
Art. 11 Devoir général de vigilance
Le devoir général de vigilance consiste à montrer toute la vigilance que commandent les circonstances afin d’éviter la pollution de la voie d’eau. Il comprend désormais également la prévention de la pollution de l'atmosphère.
Art. 12 Obligations et droits du conducteur
Le par. 2 précise que le conducteur est tenu de se conformer à l’interdiction qui lui est faite de jeter, de déverser, de laisser s’écouler dans la voie d’eau ou de libérer dans l’atmosphère à partir du bâtiment les déchets survenant à bord ainsi des parties de cargaison. Comme pour les autres modifications, ce paragraphe a été complété par l’interdiction de libérer des déchets dans l'atmosphère.
Art. 13 Obligations du transporteur, de l'affréteur et du destinataire de la cargaison ainsi que des exploitants d'installations de manutention et de stations de réception
La modification de l'art. 13 n'a pas de lien avec l’interdiction de ventiler des déchets gazeux et son caractère est purement rédactionnel.
Annexe 2
L'art. 5.02 réglemente les obligations des États parties. L’État s'engage à mettre en place l’infrastructure nécessaire ou à faciliter sa mise en place. Celle-ci est en principe organisée non pas par l’État, mais par des entreprises privées, ce qui nécessite du temps et de l'argent. Pour les acteurs économiques, il est donc nécessaire de savoir quand les interdictions entrent en vigueur pour pouvoir effectuer une bonne analyse de rentabilisation. Conformément au principe du pollueur-payeur qui régit la Convention, les frais de dégazage sont pris en charge par l'affréteur. En conséquence, l’affréteur finance également la construction et l'exploitation des stations de dégazage.
L'art. 6.01 comporte une interdiction directement destinée au conducteur du bateau. Désormais, le rejet de vapeurs est interdit à l'exception de la ventilation expressément autorisée par la Convention, pour laquelle on informera l'autorité compétente. Des vapeurs peuvent également être libérées lorsque des travaux de maintenance imprévus doivent être effectués sur le bateau avec impossibilité d’évacuer les vapeurs dans une station de réception.