Rapport explicatif

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages

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L'art. 6.03 est complété de deux paragraphes (par. 7 et 8). Cette adaptation a pour but de réduire les tâches administratives des bateliers du Rhin. Concrètement, la modification prévoit des exceptions en matière de délivrance et de conservation de l'attestation de déchargement et une disposition selon laquelle le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur a confirmé par sa signature au bas de l’attestation de déchargement que la cargaison restante ainsi que les résidus de manutention ont été pris en charge dans leur intégralité par la station de réception. Ces exceptions ne nuisent pas à la finalité de la Convention.

De plus, le par. 2 précise qu’en cas de dégazage, les prescriptions et les standards de dégazage de l’appendice IIIa sont applicables. Le conducteur doit confirmer par écrit dans l’attestation de déchargement que les citernes à cargaison ont été dégazées ou qu’une station de réception lui a été désignée pour le dégazage.

L'art. 7.05 comporte des dispositions relatives au dégazage qui complètent la réglementation en vigueur. Le par. 2a précise que l’affréteur est tenu de désigner au conducteur une station de réception.

L'art. 7.06, par. 2 prévoit que les frais occasionnés par le déchargement des restes sont à la charge de l’affréteur. Ces frais comprennent également le coût des temps d'attente et du détour nécessaire pour effectuer ce déchargement. En revanche, en vertu du par. 3, les frais occasionnés par le dégazage des cales qui ne sont pas conformes au standard de déchargement prescrit sont à la charge du transporteur.

Les art. 11.01 et 11.02 définissent les dispositions transitoires régissant le dégazage ainsi que les dérogations dont peuvent convenir les Parties contractantes. Pour faciliter la mise en œuvre de l'accord, des délais d’application différents en fonction de la nature des vapeurs dégagées par les marchandises sont prévus. Étant donné que les possibilités de dépôt des résidus gazeux sont insuffisantes dans le territoire couvert par la Convention, les États parties peuvent convenir de dérogations conformément à l'art 11.02. La présence d’un nombre suffisant de stations de dégazage partout sur le territoire concerné par la Convention est indispensable au secteur de la navigation. Les États parties doivent être en mesure de remédier à la situation actuelle, de manière à ce que les bateliers contraints de dégazer la cargaison restante puissent le faire de façon légale.

En vertu de l’art. 19, par. 4, les amendements à cette Convention sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation par les Parties contractantes. Ils entrent en vigueur le premier jour du sixième mois après le dépôt auprès du dépositaire du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. La Convention désigne le secrétaire général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin comme dépositaire de la Convention.