Rapport explicatif
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages
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Dans le par. 1, la réserve permettant d'exclure les créances pour dommages advenus à des bateaux de sport et de plaisance a été supprimée. En effet, conformément à la définition donnée à l'art. 1, let. b, ces bateaux n'entrent déjà plus dans le champ d’application de la Convention.
Le Conseil fédéral propose de déclarer applicables les réserves mentionnées à l’art. 18, par. 1, let. a et d. Pour des considérations liées à la politique environnementale, la pollution de l’eau (let. a) restera soumise à une responsabilité illimitée (loi fédérale sur la protection des eaux11). Les limites applicables aux créances dues à un dommage découlant du transport de marchandises dangereuses sont désormais réglementées à l’art. 7, avec une limite de responsabilité minimale de 10 millions de DTS. Le Conseil fédéral estime que les créanciers bénéficient ainsi d’une protection suffisante en cas de dommages corporels et matériels. Une réserve semble néanmoins indiquée en ce qui concerne la limitation de la responsabilité à laquelle sont soumises les créances mentionnées à l’art. 2, par. 1, let. d et e : l’expérience a montré que l’enlèvement d’une épave et la récupération de la cargaison d’un navire génèrent des coûts élevés. Afin que les créanciers puissent bénéficier d’un haut niveau de protection, il convient de formuler une réserve pour éviter que la collectivité n’ait à assumer les dommages non couverts. Les allèges au sens de la let. d ne jouent aucun rôle dans les ports suisses, raison pour laquelle elles ne font l’objet d’aucune réserve. De plus, du fait qu’elles ne sont pas motorisées, les allèges représentent un risque relativement faible. Il n’est donc pas indiqué de leur imposer des conditions moins favorables.
Art. 19 Dénonciation
En vertu du par. 2, la dénonciation prend effet six mois après la date à laquelle la notification est reçue. Contrairement à ce qui était prévu à l’art. 19, par. 2 CLNI 1988, un délai d'une année n’est plus nécessaire. L’échéance de six mois ne s’applique néanmoins pas lorsque la Convention est dénoncée pour simplifier une procédure de révision. Dans ce cas, le délai prévu à l'art. 20, par. 3, CLNI 1988 s’applique.
Art. 20 Procédure simplifiée pour la révision des limites de responsabilité
L'art. 20 CLNI 1988 a été modifié pour répondre à un besoin de flexibilité, notamment pour éviter de devoir soumettre au Parlement une procédure d'adaptation de la Convention à l’inflation. Le nouvel article a été rédigé sur la base de l'art. 24 de la Convention du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.12 Les procédures de révision ne doivent plus faire l’objet d'une demande d’un État partie à la Convention. Pour introduire une procédure de révision, le secrétaire général de la CCNR vérifie tous les cinq ans et sur la base du taux d’inflation si la valeur des montants prescrits comme limites de responsabilité a changé. Si cette valeur a baissé de plus de 10%, le secrétaire général communique aux États parties à la Convention la valeur actuelle des limites de responsabilité calculées sur la base du facteur d’inflation, conformément au par. 2. Le par. 4, en vertu duquel le secrétaire général procède à un examen sur la demande d’un tiers des États contrac-
11 RS 814.20
12 RS 0.748.411