Rapport explicatif
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
4.5 Conséquences environnementales
L’adoption de ce projet n’a pas de conséquences environnementales.
4.6 Autres conséquences
L’adoption de ce projet n'a pas d'autres conséquences.
5 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
5.1 Relation avec le programme de la législature
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015-201914, ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015-201915.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. En outre, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., donne à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, LOGA).
Dans la pratique suisse, la dénonciation de traités est de la compétence du Conseil fédéral, en vertu de l'art. 184 Cst. Une initiative parlementaire en cours demande que l'organe qui a la compétence d'approuver la conclusion d'un traité international ait également la compétence d'en approuver la dénonciation. Pour clarifier la situation et dans l'attente des résultats de cette initiative, l'arrêté fédéral précise que le Conseil fédéral a la compétence de dénoncer la CLNI 1988.
14 FF 2016 981
15 FF 2016 4999