Rapport explicatif

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 23 pages

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Art. 6 Limites générales

Pour tenir compte de l’inflation depuis 1988, les limites de responsabilité ont été doublées. Dans la navigation maritime, celles-ci ont déjà été relevées deux fois par le passé. Par égard pour les pays d’Europe de l’Est, qui craignaient une augmentation insupportable des primes d'assurance, l'art. 15, par. 3, pose une base permettant de repousser l'application de l'accord à huit ans au maximum après son entrée en vigueur. Cette exclusion ne s’applique qu'aux petites embarcations utilisées à des fins de transport national La Suisse ne fera pas usage de la possibilité de repousser l’application de l’accord au sens de l’art. 15, par. 3.

Le par. 2 ne contient que des modifications rédactionnelles. Comme à l'art. 2, le terme «barrage» a été ajouté à l’énumération.

Art. 7 Limites applicables aux créances dues à un dommage découlant du

transport de marchandises dangereuses

L’art. 7 est nouveau. Contrairement à la CLNI 1988, les marchandises dangereuses font dans la version 2012 l’objet d’un article séparé dans lequel sont indiquées les limites de responsabilité s’appliquant en cas de dommages dus à leur transport. Cette réglementation particulière se justifie par le risque accru qu’implique le transport de marchandises dangereuses et répond à la volonté d’harmonisation juridique en matière de responsabilité dans ce domaine.

Les limites de responsabilité applicables tiennent compte de ce risque accru. La let. a renvoie à l'art. 6, let. a, en cas de créance pour mort ou lésions corporelles, et fixe une limite de responsabilité équivalent au double de la limite normale ainsi qu’un minimum de 10 millions d'unités de compte. Les limites ont été doublées pour toutes les autres créances, conformément à l'art. 6, par. 1, let. b, et un minimum de 10 millions d’unités de compte a été fixé.

Les États parties peuvent se réserver le droit de fixer des limites de responsabilité plus élevées dans d’autres conventions internationales ou dans leurs réglementations nationales (art. 18, par. 1, let. b).

Le par. 2 contient une réglementation comparable à l'art. 6, par. 1, let. c pour les créances pour mort ou lésions corporelles découlant du transport de marchandises dangereuses. Lorsque la limite de responsabilité calculée conformément au par. 1, let. A, est insuffisante pour régler intégralement les créances visées, la limite de responsabilité calculée conformément au par. 1, let. b, peut être utilisée pour régler le solde impayé. D’éventuelles autres créances peuvent être réclamées au même titre que les premières dans le cadre de la limite de responsabilité calculée au sens du par. 1, let. b.

Art. 8 Limite applicable aux créances des passagers

La CLNI 2012 a permis de clarifier la structure de l'art. 7 CLNI 1988, ce qui en facilite la compréhension. Le mode de calcul des limites de responsabilité en fonction de la capacité de transport a été maintenu. Comme pour l'art. 6, les montants ont été augmentés.