Rapport explicatif
Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages
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En Israël, le cannabis peut être utilisé médicalement depuis 2014 déjà, mais uniquement pour un nombre limité d’indications et chez les patients dont un médecin stipule qu’ils n’ont pas répondu aux traitements reconnus. Dans certains cas exceptionnels, les médecins peuvent, moyennant le respect de certaines conditions supplémentaires (p. ex., description détaillée de la maladie), demander des autorisations pour d’autres indications. L’Israeli Medical Cannabis Agency (IMCA), rattachée au ministère de la santé, remplit le rôle d’agence nationale de contrôle du cannabis au sens de la Convention unique et assure la surveillance de l’utilisation médicale du cannabis. Elle se charge en outre de l’autorisation des producteurs. Depuis 2016, les cultivateurs livrent directement les pharmacies agréées. Le cannabis est utilisé sous forme d’huile ou de fleurs séchées à fumer ou à vaporiser. Les patients doivent payer eux-mêmes leurs traitements.
2.3 Conventions des Nations Unies
L’actuel système international de contrôle des stupéfiants repose sur la Convention unique des Nations Unies entrée en vigueur pour la Suisse en 1970. Selon cette convention, les États parties peuvent prévoir une interdiction de commercialiser le cannabis – et des autres substances figurant sur la même liste – mais n’y sont pas obligés. Elle ne s’oppose en outre pas, sur le principe, et pour autant que les États parties concernés prennent les mesures législatives et administratives nécessaires en matière notamment de contrôle, à ce que le cannabis soit utilisé à des fins médicales et scientifiques (art. 4 de la Convention unique). Il est d’ailleurs inscrit dans son préambule « que l’usage médical des stupéfiants demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues doivent être prises pour assurer que des stupéfiants soient disponibles à cette fin ». La Convention unique est principalement axée sur le contrôle des flux légaux de substances soumises à contrôle et sur la prévention des détournements vers le marché illicite. Avec la Convention de 197130 sur les substances psychotropes, le protocole additionnel de 197231 et la Convention des Nations Unies de 198832 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui ont tous trois également été ratifiés par la Suisse, elle fixe les règles internationales qui encadrent l’utilisation des stupéfiants et établit un système global d’information, en vertu duquel les États membres doivent déclarer à l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) l’ensemble de ce qu’il produisent, importent, exportent, stockent et consomment.
La Convention unique impose aux États qui cultivent du cannabis de connaître les quantités qui sont récoltées sur leur territoire, puis introduites dans le circuit légal. Pour remplir cette obligation, chaque pays qui autorise l’application médicale du cannabis doit désigner une agence nationale de contrôle du cannabis (cannabis agency) pour surveiller la culture (art. 28, al. 1, de la Convention unique). Les cultivateurs titulaires d’une licence délivrée par cet organisme d’État sont seuls autorisés à se livrer à la culture. Les fonctions administratives prévues par la
30 RS 0.812.121.02
31Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du
25 mars 1972 portant amendement de ladite Convention ; RS 0.812.121