Rapport explicatif
Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages
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ne soient désormais plus soumis à l’interdiction légale de commercialisation. La notion d’« utilisation à des fins médicales » recouvre ici non seulement l’application médicale à proprement parler mais aussi la culture en vue de la fabrication de médicaments à base de cannabis, cette fabrication elle-même, et la recherche médicale. Du moins la recherche préclinique (p. ex., recherche de principes actifs, expériences sur les animaux, évaluations toxicologiques) et la recherche clinique axée sur le développement de médicaments, les études cliniques sur les conséquences de la consommation non médicale de cannabis pour la santé étant en effet exclues.
Avec cette adaptation, l’utilisation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins médicales ne sera plus soumise au système d’autorisation exceptionnelle prévu à l’art. 8, al. 5. On disposera alors de la base légale nécessaire pour déplacer le cannabis destiné à des fins médicales dans le tableau a de l’annexe 2 de l’OTStup-DFI, et le soumettre aux autorisations et mesures de contrôle correspondantes de Swissmedic (cf. à ce sujet le point 3.2.2). Les médicaments à base de cannabis seront ainsi plus facilement accessibles pour les patients, puisqu’ils pourront désormais être prescrits par les médecins sans qu’il soit besoin de leur délivrer d’autorisations exceptionnelles au cas par cas.
Si cette modification est adoptée, la fabrication, la préparation et le commerce de stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins médicales seront dorénavant contrôlés dans le cadre du système d’autorisation que Swissmedic applique déjà, en vertu des art. 4 et 5 LStup, à d’autres stupéfiants non soumis à l’interdiction de commercialisation. Les mesures de contrôle concernées sont réglées dans les dispositions d’exécution (OCStup). Celles nécessaires pour la culture doivent en revanche être complétées.
L’importation et l’exportation de cannabis à des fins médicales continueront de nécessiter une autorisation de Swissmedic au sens de l’art. 5 LStup. L’obligation, imposée jusqu’ici par l’art. 24, al. 1, let. c, OCStup, de posséder en plus une autorisation exceptionnelle de l’OFSP sera par contre supprimée pour l’importation et l’exportation de médicaments à base de cannabis.
L’utilisation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique en dehors de fins médicales demeurera interdite (cf. commentaire relatif à l’art. 8, al. 5).
Art. 8, al. 5
Afin que l’OFSP conserve la possibilité d’autoriser exceptionnellement l’utilisation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins de recherche scientifique (non médicale), l’al. 5 contient désormais deux lettres :
La let. a reprend la règle déjà en vigueur pour les autorisations exceptionnelles portant sur l’utilisation, à des fins médicales ou non médicales, des stupéfiants interdits visés à l’art. 8, al. 1, let. a à c (opium à fumer, héroïne, LSD et autres hallucinogènes) et des autres stupéfiants interdits visés à l’al. 3. Elle dispose que l’OFSP est habilité à autoriser exceptionnellement la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce de ces stupéfiants interdits, dès que ces derniers sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée et que, par ailleurs, aucune convention internationale ne s’y oppose. Et ne change par conséquent en rien les