Rapport explicatif
Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages
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dispositions régissant le droit des stupéfiants. Elle doit satisfaire des exigences professionnelles, être en mesure d’exercer son activité de manière indépendante et est, de ce fait, également soumise à un contrôle d’aptitudes. Un extrait de casier judiciaire ou de registre des poursuites peut être requis du demandeur ou de la personne responsable. Afin de vérifier que la formation exigée a été achevée, des documents comme un curriculum vitae et des diplômes doivent être présentés à l’autorité compétente. Pour s’assurer du respect des obligations liées à l’autorisation, des données concernant les notifications visées aux art. 19, 58 et 60 OCStup (autorisation selon l’art. 4 LStup), aux art. 30 et 34 OCStup (autorisation d’importation et d’exportation selon l’art. 5 LStup) et à l’art. 72 OCStup (autorisations exceptionnelles au sens de l’art. 8, al, 5, LStup) font l’objet d’un traitement.
Dans le cadre des autorisations exceptionnelles visées à l’art. 8, al. 5, les données médicales pertinentes sur les antécédents médicaux, les diagnostics et les symptômes, les indications ainsi que sur la médication et le dosage doivent être demandées pour l’évaluation des demandes. Lors de demandes portant sur la prolongation d’une autorisation, des informations sur les effets primaires et secondaires du traitement, sur les interactions avec la co-médication et des changements dans la co-médication ainsi que sur la durée du traitement sont également nécessaires. Enfin, pour assurer un suivi sans faille de la remise exceptionnelle de stupéfiants, les interruptions de traitement doivent être déclarées et justifiées.
L’art. 18f permet d’ajuster la base légale du traitement de ces données aux dispositions actuelles de la législation sur la protection des données.
Le Conseil fédéral fixe les modalités des données à traiter et des délais de conservation par voie d’ordonnance (al. 2).
Art. 20, al. 1, let. c Actes punissables
Les précurseurs et les adjuvants chimiques peuvent aussi servir à fabriquer des drogues de synthèse. Leur détournement vers des lieux de destination non autorisés, ainsi que l’utilisation de faux bulletins de livraison les concernant, sont déjà punissables aujourd’hui. Leur commerce sans autorisation doit également le devenir, au même titre que l’est celui des matières premières et produits ayant un effet similaire à celui des stupéfiants.
Cette adaptation est nécessaire pour réagir aux activités récemment constatées en Suisse dans ce domaine (utilisation et commerce de précurseurs et d’adjuvants chimiques pour la fabrication de drogues de synthèse) et remédier à l’absence de base légale appropriée, qui a jusqu’ici empêché de poursuivre ce type d’actes au pénal.
Art. 29, al. 4 Tâches de la Confédération
Par arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 2018, la Commission fédérale pour les problèmes liés à l’alcool, la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme et la Commission fédérale pour les questions liées à l’addiction (cf. art. 29, al. 4, LStup et art. 34 ss OAStup) ont été dissoutes avec effet au 1er janvier 2020, et supprimées de la liste dressée à l’annexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur