Rapport explicatif
Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages
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les mesures de contrôle) de l’OTStup-DFI, et donc de soumettre son utilisation aux mesures de contrôle ordinaires déjà applicables aux autres stupéfiants employés médicalement. Ces mesures de contrôle sont réglées dans l’ordonnance sur le contrôle des stupéfiants du 25 mai 2011 (OCStup34) et concernent notamment l’octroi des autorisations (exigences relatives aux demandes et aux requérants), la réglementation du commerce international, les obligations de notification et de documentation, les exigences de conservation, et les règles d’acquisition et de remise.
La Convention unique, que la Suisse s’est engagée à respecter, prévoit des mesures de contrôle particulières pour la culture du cannabis. Compte tenu de cela, et du fait qu’aucune des plantes ni aucun des champignons figurant dans le tableau a n’a encore été cultivé en Suisse, la soumission du cannabis destiné à des fins médicales aux mesures de contrôle ordinaires doit se doubler de la définition de règles de contrôle spécifiques à la culture. Le régime de l’autorisation prévu pour cette dernière est basé sur les exigences de la Convention unique35 et fixe les conditions précises à remplir pour se voir délivrer une autorisation, les modalités exactes à respecter pour déposer une demande, les exigences imposées à la personne responsable, la portée de l’autorisation, ainsi que les obligations de notification et de documentation à observer pour ce qui concerne spécifiquement la culture. Il repose sur une procédure en deux étapes (autorisation de base puis autorisation de culture individuelle) qui, associée aux règles de contrôle spécifiques évoquées, permettra de respecter les exigences strictes de la Convention unique. Les inspections nécessaires resteront sous la responsabilité des cantons.
La réglementation en vigueur (cf. art. 72, al. 2, OCStup) dispose que, dans le domaine du contrôle des stupéfiants, l’OFSP assume la fonction d’agence nationale de contrôle du cannabis selon l’art. 28 de la Convention unique. Du fait du caractère restrictif du système d’autorisation exceptionnelle, il n’a pas été nécessaire jusqu’à présent de créer de véritable agence de contrôle du cannabis pour surveiller la culture en Suisse. Néanmoins, le système en question est appelé à disparaître avec la révision proposée. Par conséquent, les compétences relatives aux missions que la Convention unique assigne à l’agence nationale de contrôle du cannabis pour la culture de cannabis destiné à des fins médicales vont devoir être réorganisées. Il est ainsi prévu que les tâches incombant à cette agence selon l’art. 28 de ladite convention soient réparties entre Swissmedic, pour la partie concernant l’usage du cannabis à des fins médicales, et l’OFSP, pour la partie concernant le cannabis utilisé à des fins de recherche scientifique non médicale.
3.2.2 Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants
Le DFI établit dans l’OTStup-DFI la liste des différents stupéfiants, substances psychotropes, précurseurs et adjuvants chimiques, en les répartissant entre plusieurs tableaux en fonction des mesures de contrôle qu’ils requièrent.
Selon l’actuel art. 8, al. 1, let. d, LStup, les stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme des stupéfiants interdits. Dans l’OTStup-DFI, le cannabis présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins est donc classé
34 RS 812.121.1
35 Art. 23 et 28 de la Convention unique