Rapport explicatif

Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages

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conditions applicables aux autorisations exceptionnelles relatives aux stupéfiants interdits autres que ceux ayant des effets de type cannabique.

La let. b contient la règle qui doit s’appliquer à l’utilisation des stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins non médicales. Celle-ci doit, par principe, rester prohibée. Pour autant, et même si la suppression de l’interdiction de commercialiser ces stupéfiants à des fins médicales est appelée à entraîner celle de l’obligation d’autorisation exceptionnelle pour l’« application médicale limitée » et pour le « développement de médicaments », l’OFSP doit conserver la possibilité d’accorder ce type d’autorisation pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce de stupéfiants ayant des effets de type cannabique utilisés pour la recherche scientifique (non médicale), dès lors qu’aucune convention internationale ne s’y oppose. Étant précisé que cette recherche scientifique hors champ médical recouvre tout ce qui relève, d’une part, de la recherche fondamentale non dédiée (p. ex., sur les principes actifs du cannabis [cannabinoïdes]), à savoir de la recherche sur la substance elle-même, et, d’autre part, de la recherche orientée vers les applications39 non médicales du cannabis.

Art. 8, al. 6

Comme évoqué dans les commentaires relatifs à l’art. 8, al. 1, let. d, et 5, la levée de l’interdiction de commercialisation aura pour conséquence que l’utilisation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins médicales ne sera plus soumise au système d’autorisation exceptionnelle. Cela implique une adaptation formelle de l’art. 8, al. 6.

Modification du titre des sections

Les dispositions de la LStup relatives à la protection des données sont désormais regroupées dans un chapitre 3a Protection et traitement des données. Les titres des sections sont adaptés en conséquence.

Art. 18e En lien avec le traitement des personnes dépendantes

Le libellé de l’art. 3f relatif au traitement des données dans le cadre du traitement de personnes dépendantes est repris sans changement.

Art. 18f En lien avec les autorisations visées aux art. 4, 5 et 8

En lien avec l’octroi d’autorisations et d’autorisations exceptionnelles pour l’utilisation de stupéfiants contrôlés et interdits selon les art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8 et afin de vérifier le respect des obligations y relatives, il est inévitable que Swissmedic et l’OFSP traitent également des données sensibles (cf. al. 1, let. a et b). L’aptitude des demandeurs doit aussi être évaluée lors de l’octroi des autorisations. S’il s’agit d’une personne morale, la désignation d’une personne responsable est une condition préalable à l’octroi d’une autorisation. Cette personne est responsable du respect des

39 Cf. définitions des termes « recherche fondamentale » et « recherche orientée vers les applications » à l’art. 2, let. a, LERI