Rapport explicatif
Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages
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des recherches scientifiques menées sur l’utilité médicale du cannabis, du risque d’abus lié à cette substance et de son fort attrait pour le marché noir.10
1.1.2 Droit en vigueur
L’utilisation de médicaments à base de cannabis concerne principalement les champs d’application de trois domaines juridiques et présente donc des recoupements entre le droit des stupéfiants, le droit des produits thérapeutiques et le droit de l’assurance-maladie. Elle concerne aussi à la marge le droit de l’agriculture pour ce qui a trait à la mise en circulation de semences et de plants pour la culture commerciale de cannabis destiné à une utilisation médicale.
Droit des stupéfiants
Selon l’interdiction de commercialisation prévue à l’art. 8, al. 1, let. d, LStup, les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à savoir notamment les plantes de chanvre et parties de plantes de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins11, ne peuvent être, par principe, ni cultivés, ni importés, ni fabriqués, ni mis dans le commerce. Par conséquent toute utilisation médicale dans le cadre du système d’autorisation et de contrôle prévu par le droit des stupéfiants (cf. art. 4 ss LStup) est exclue.
Cependant, en vertu de l’art. 8, al. 5, LStup, l’OFSP peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l’importation, la fabrication ou la mise dans le commerce de substances interdites pour autant qu’elles soient utilisées pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée, dès lors que cela ne va à l’encontre d’aucune convention internationale. Cette disposition permet de déroger au régime légal (c.-à-d. au principe d’interdiction du cannabis posé par l’art. 8, al. 1, let. d, LStup) au cas par cas, de manière à pouvoir éviter tout excès de rigidité et autre situation manifestement inappropriée. En revanche, elle ne crée aucun droit automatique à l’attribution d’une autorisation exceptionnelle. La décision d’octroi est en effet laissée à la libre appréciation de l’OFSP.12
L’OFSP peut ainsi accorder des autorisations exceptionnelles pour des stupéfiants ayant des effets de type cannabique lorsque ces derniers servent à une application médicale limitée et sont donc utilisés comme médicaments. Selon l’art. 28, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 25 mai 2011 relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup)13, ces autorisations exceptionnelles d’application médicale limitée sont délivrées aux médecins traitants, qui se chargent alors de prescrire les médicaments à base de cannabis concernés aux patients afin que ceux-ci puissent se les faire remettre dans le cadre du droit des produits thérapeutiques. L’octroi d’une autorisation d’application médicale limitée d’un stupéfiant interdit est par ailleurs
10Cf. rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national du 4.5.2006, FF 2006 8141
11Cf. annexe 5 de l’OTStup-DFI
12Thomas Fingerhuth, Stephan Schlegel, Oliver Jucker, Kommentar BetmG, 3e éd., Zurich
2016, art. 8 N 33 ; Gustav Hug-Beeli, Betäubungsmittelgesetz (BetmG): Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951, Bâle 2016, art. 8 N 54