Rapport explicatif
Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages
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standardisée et un profil chimique reproductible permettant aux médecins de surveiller le processus de dosage comme avec tout autre traitement.
Plutôt que de fixer des exigences légales concernant les indications, les formes d’administration, les dosages, etc., l’idée est donc plutôt de définir des recommandations de traitement. Ces recommandations – qui représentent du reste aussi une solution plus adaptée au regard de la vitesse à laquelle les bases probantes évoluent actuellement – seront élaborées par l’OFSP, en collaboration avec les cantons et les sociétés professionnelles concernées et parallèlement aux révisions d’ordonnances rendues nécessaires par la révision de la loi.
Il faut souligner que les médecins sont tenus au devoir de diligence que leur impose l’art. 26 LPTh, et dont le respect est surveillé par les autorités cantonales d’exécution, y compris lors de la prescription de médicaments dispensés d’autorisation.
3.2.5 Ordonnance du DEFR sur les semences et plants
Dans l’agriculture, il est prévu de permettre, non plus seulement la production de chanvre industriel, mais aussi désormais la mise en circulation de semences et de plants destinés à la culture contrôlée de stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins médicales, et ce indépendamment des conditions normalement applicables selon la législation sur les variétés et sur les semences. Cette législation doit par conséquent être modifiée de façon à ce qu’il soit dorénavant autorisé de remettre à des agriculteurs des semences et des plants de cannabis destinés à des fins médicales dans le cadre d’une culture autorisée par Swissmedic. Il convient aussi de faire en sorte qu’il devienne possible de remettre à des agriculteurs des semences et des plants de cannabis destinés à des fins non médicales mais dont la culture a été autorisée par l’OFSP conformément à l’art. 8, al. 5, LStup. Ces exceptions aux conditions fixées par la législation sur les variétés et sur les semences doivent être clairement délimitées à travers l’insertion, dans l’ordonnance du DEFR sur les semences et plants, d’un renvoi aux dispositions correspondantes de la LStup.
4. Commentaire des dispositions
Art. 3f Traitement des données
Cette disposition est abrogée et reprise sans changement à l’art. 18e LStup (cf.
commentaire relatif à l’art. 18e LStup et à la modification du titre des articles).Art. 8 Stupéfiants interdits
Art. 8, al. 1, let. d
Levée de l’interdiction de commercialiser des stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins médicales
Il est prévu de limiter l’art. 8, al. 1, let. d aux stupéfiants ayant des effets de type cannabique qui ne sont « pas utilisés à des fins médicales », afin que ceux qui le sont