Rapport explicatif

Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

d’utilisation agricole ou horticole. Il s’agit exclusivement de variétés dont l’huile et les fibres sont destinées à une exploitation industrielle.

La législation sur les variétés et sur les semences ne permet donc de mettre en circulation que les variétés de chanvre autorisées, qui présentent une teneur en THC n’excédant pas 0,3 % et sont destinées à être utilisées dans l’agriculture comme plantes oléagineuses et fibreuses. Le droit en vigueur ne prévoit aucune exception à cette règle pour le cannabis destiné à des fins médicales.

1.2 Nécessité d’agir et objectifs visés

1.2.1 Généralités

Lors de la révision partielle de la LStup de 2008, le législateur est parti du principe que de plus en plus de médicaments prêts à l’emploi à base de cannabis allaient être développés et autorisés en vertu du droit des produits thérapeutiques, et que l’application médicale limitée du cannabis au sens de l’art. 8, al. 5, LStup resterait par conséquent marginale.25 Mais cela ne s’est pas vérifié.

Sachant que, à ce jour, un seul médicament à base de cannabis a été autorisé en vertu du droit des produits thérapeutiques, la plupart des traitements médicaux reposant sur des médicaments prêts à l’emploi à base de cannabis ont lieu sur autorisation exceptionnelle de l’OFSP, dans le cadre du système prévu par le droit des stupéfiants. Si ce système est désormais bien établi, il se révèle très lourd pour tous les acteurs impliqués et ne semble plus approprié sur plusieurs aspects importants. Le nombre d’autorisations initiales accordées a atteint un total de 7575 en sept ans (2012 – 2018)26 et continue d’augmenter d’année en année. Cela ne correspond plus au caractère exceptionnel que l’application médicale limitée est censée revêtir selon la LStup. Et encore, les chiffres ne comprennent pas les patients qui, on le suppose, utilisent en « automédication » du cannabis acheté illégalement.

Il y a une certaine contradiction entre, d’une part, la demande croissante de traitements de la part des patients, les expériences cliniques rapportées par les médecins ainsi que les reportages médiatiques sur l’utilité médicale du cannabis, et d’autre part, l’insuffisance des preuves scientifiques relatives à l’efficacité des médicaments à base de cannabis. Ce manque de preuves pourrait notamment s’expliquer par la relative faiblesse des efforts de recherche clinique consentis par l’industrie pharmaceutique dans le domaine, qui n’ont en effet été intensifiés que récemment.

Le Conseil fédéral souhaite tenir compte de l’évolution de la situation et en finir avec ce paradoxe où le cannabis est de plus en plus utilisé médicalement mais continue d’être considéré comme un stupéfiant interdit. En juillet 2018, il a donc demandé au Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer un projet de consultation en vue d’une révision de la LStup allant dans ce sens et répondant aux objectif suivants : avant toute chose, lever l’interdiction légale de commercialiser des stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins médicales, en tenant compte des obligations découlant du droit international (à savoir en définissant aussi

25 Rapport de la CSSS-N relatif à la révision partielle de la LStup ; FF 2006 8141 8174

26 Si on ajoute les autorisations de prolongation de thérapie aux autorisations initiales, on obtient même, pour cette période, un total de 12 155.