Rapport explicatif
Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages
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l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)40. Sur la base des art. 57a ss de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)41 et des art. 8a ss OLOGA, il a été procédé, pour remplacer ces trois commissions, à la création de la Commission fédérale pour les questions liées à l’addiction et pour la prévention des maladies non transmissibles. Cette nouvelle commission, qui a été ajoutée à la liste de l’annexe 2 de l’OLOGA, est aussi chargée, dans le cadre d’un rôle purement consultatif, des questions en rapport avec l’addiction aux stupéfiants. L’art. 29, al. 4, LStup n’a par conséquent plus lieu d’être et doit être supprimé.
Art. 30b Dispositions transitoires
L’al. 1 dispose que le Conseil fédéral devra déterminer jusqu’à quel moment les autorisations exceptionnelles qui auront été délivrées par l’OFSP en vertu de l’ancien droit, pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce de stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins médicales, resteront valables après l’entrée en vigueur de la modification de la loi. L’al. 2 précise que, pendant cette période de transition, les détenteurs d’une autorisation exceptionnelle de l’OFSP n’auront pas besoin d’autorisation de l’institut (Swissmedic) au sens de l’art. 4. Cette disposition vise à garantir la continuité de l’approvisionnement des patients en médicaments à base de cannabis.
Modification de la loi fédérale du 21 mars 196942 sur l’imposition du tabac (LTab)
La prescription de médicaments à base de cannabis par les médecins doit être exonérée de l’impôt sur le tabac pour les raisons suivantes :
D’une part, en raison du grand nombre de nouveaux assujettis (pharmacies et, le cas échéant, médecins), la charge liée à la perception de l’impôt serait parfaitement disproportionnée par rapport aux recettes fiscales escomptées. D’autre part, dans le cadre de la modification de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes concernant le cannabis), le Conseil fédéral a invité le Parlement, le 27 février 2019, à exonérer de l’impôt le cannabis remis dans le cadre d’études scientifiques. Dès lors, il semble cohérent de ne pas imposer le cannabis destiné au traitement, en particulier, de personnes gravement malades. Après tout, certains produits à fumer sont aujourd’hui déjà exonérés de l’impôt, comme les tabacs manufacturés destinés à atténuer l’asthme, s’ils sont enregistrés comme médicaments (cf. art. 5 LTab) ou les produits de substitution enregistrés auprès de Swissmedic comme produits de désaccoutumance au tabac (art. 3, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 14 octobre 200943 sur l’imposition du tabac (OITab).À l’heure actuelle, il n’existe en Suisse aucune préparation de cannabis, à fumer ou à vaporiser, destinée à une application médicale. Les produits à fumer, en particulier, ne constituent pas une application médicale pour l’OFSP en raison de leurs effets secondaires sur la santé. L’exonération de l’impôt sur le tabac représente donc une mesure de précaution puisqu’une application médicale, en particulier de préparations vaporisables, ne peut être exclue à l’avenir, en Suisse comme dans d’autres pays européens.
40 RS 172.010.1
41 RS 172.010
42RS 641.31