Rapport explicatif

Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages

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être soumis aux mêmes contrôles que les substances figurant dans le tableau a de l’annexe 2 de l’OTStup-DFI.

Le contrôle de la légalité de l’utilisation des médicaments dispensés d’autorisation doit continuer de relever de la responsabilité des cantons. La culture, la fabrication, la préparation et le commerce de stupéfiants ayant des effets de type cannabique en vue d’une application médicale doivent quant à eux être autorisés par Swissmedic, conformément à l’art. 4 LStup, puis contrôlés conjointement par les cantons et Swissmedic. L’adaptation du système de contrôle ne doit pas alourdir la charge des utilisateurs du droit.

L’utilisation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins médicales doit être clairement distinguée, sur le plan juridique, de l’utilisation à des fins non médicales. L’utilisation de cannabis dans le cadre, par exemple, de travaux de recherche scientifique (non médicale) ou de mesures de lutte contre les abus doit ainsi demeurer possible uniquement sur autorisation exceptionnelle de l’OFSP au sens de l’art. 8, al. 5 et 8, LStup.

La levée de l’interdiction de commercialiser des stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins médicales entraînera la fin de l’applicabilité des dispositions relatives aux autorisations exceptionnelles prévues par le droit des stupéfiants, y compris à l’examen au cas par cas lié à ces autorisations, pour l’application médicale limitée. L’exportation commerciale de stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins médicales deviendra donc elle aussi possible, sous réserve de respecter les règles internationales applicables en la matière.

3.1.2 Autorisation de la culture agricole de cannabis à des fins médicales

Le cannabis de qualité médicale peut potentiellement aussi être produit en culture en plein champ ou sous serre. Le cannabis visé par la législation sur les stupéfiants doit par conséquent aussi pouvoir être cultivé à des fins médicales dans l’agriculture et en horticulture productrice. Cela suppose toutefois que les agriculteurs et les personnes qui travaillent dans l’horticulture productrice puissent se voir remettre les semences et les plants nécessaires. En conséquence, la législation sur les variétés et sur les semences doit être complétée de telle sorte que la mise en circulation des semences et des plants en question soit autorisée sous certaines conditions.

3.1.3 Modifications au niveau du droit des produits thérapeutiques

Les objectifs de la révision législative proposée peuvent être atteints sans modifier le droit des produits thérapeutiques (cf. points 1.1.2 et 3.2.3).

3.2 Mise en œuvre

3.2.1 Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

La levée de l’interdiction de commercialisation inscrite dans la LStup implique de déplacer le cannabis destiné à des fins médicales du tableau d de l’annexe 5 (stupéfiants interdits) vers le tableau a de l’annexe 2 (substances soumises à toutes