Rapport explicatif
Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages
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1. Contexte
1.1 Réglementation des médicaments à base de cannabis en Suisse
1.1.1 Évolution du droit des stupéfiants
Le cannabis a été classé comme stupéfiant interdit dès la première version de la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup)1. Depuis, les stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont soumis à une interdiction totale de commercialisation. Contrairement aux stupéfiants soumis à contrôle, tels que la cocaïne, le fentanyl, la méthadone ou la morphine, qui peuvent être commercialisés de manière limitée à des fins médicales ou scientifiques dans le cadre du système de contrôle prévu par le droit des stupéfiants (cf. art. 4 ss et art. 9 ss LStup ; tableau a de l’annexe 2 de l’ordonnance du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants [OTStup-DFI]2), les stupéfiants interdits sont ainsi considérés, par principe, comme non utilisables à des fins médicales ou scientifiques.
Certes, la LStup de 19513 prévoyait la possibilité d’accorder des autorisations exceptionnelles pour l’utilisation de stupéfiants interdits afin de pouvoir déroger au régime légal au cas par cas. Mais cette possibilité se limitait à l’époque à la recherche scientifique. La révision de la LStup de 19754 a ensuite aussi permis à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’accorder des autorisations exceptionnelles pour l’application médicale limitée de stupéfiants interdits. Mais, là encore, cela ne concernait que l’héroïne (la diacétylmorphine et ses sels) et les hallucinogènes tels que le LSD : l’application médicale limitée des stupéfiants ayant des effets de type cannabique demeurait quant à elle impossible.
Après l’échec de la révision partielle de 20015, la révision partielle (remaniée) de la LStup a finalement été adoptée par le Parlement en mars 20086, avant d’entrer en vigueur en 2011. Mais bien qu’il reconnaisse depuis une utilité médicale au cannabis7, le législateur n’a toujours pas levé l’interdiction légale de commercialisation dont celui-ci fait l’objet. En d’autres termes, il ne considère plus le cannabis comme n’étant « pas un médicament » et ne jouant « aucun rôle en médecine »8, mais il continue parallèlement de l’exclure expressément des substances pouvant être commercialisées de manière limitée pour une utilisation médicale dans le cadre du système d’autorisation et de contrôle prévu à cet effet (cf. art. 4, al. 1 et art. 8, al. 1, let. d, LStup).9 Cela en raison du caractère jugé insuffisant
1 RS 812.121
2 RS 812.121.11
3 FF 1951 I 841
4 RO 1975 1220 ; FF 1973 I 1303
5 FF 2001 3631 ss
6 FF 2006 8147
7 Rapport de la CSSS-N du 4.5.2006 relatif à la révision partielle de la LStup, ch. 2.2, p. 8155, ch. 2.3.5, p. 8157 et 8174 s. (FF 2006 8141)
8 Cf. message relatif à la révision de la LStup de 1973, FF 1973 I 1303, p. 1309 s. ; révisé dans le rapport de la CSSS-N du 4.5.2006, FF 2006 8141, ch. 3.1.10.2, p. 8174
9 Rapport du Conseil fédéral du 7.7.2018 « Traiter les personnes gravement malades avec du cannabis » en réponse à la motion Kessler (14.4164) du 11.12.2014, p. 21 s. (cf. curia vista, [https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2014/20144164/Bericht%20BR%20F.pdf])