Rapport explicatif

Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages

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thérapeutique. Certaines attentes se révéleront excessives, mais de nouvelles formes d’application, encore mal connues, devraient se faire jour. Toutefois, pour tirer pleinement parti du potentiel médical offert par ces produits thérapeutiques, l’industrie pharmaceutique devra redoubler d’efforts sur le front de la recherche ce qui, au final, permettra de déboucher sur un développement pertinent de produits thérapeutiques et sur de nouvelles autorisations de mise sur le marché de préparations validées cliniquement et selon les exigences du droit des produits thérapeutiques.

5.6 Autres conséquences

La modification législative proposée ne devrait susciter aucune réaction négative de la part des pays voisins ou des Nations Unies (cf. point 6.2).

6. Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les bases constitutionnelles de la LStup, et donc des modifications qui y sont apportées, figurent aux art. 118 (protection de la santé) et 123 Cst. Les adaptations qui sont proposées ici pour cette loi s’appuient plus précisément sur l’art. 118, al. 2, Cst., qui, en stipulant qu’elle légifère entre autres sur l’utilisation des stupéfiants, confère à la Confédération une compétence explicite et totale concernant ces produits, et l’habilite ainsi à réglementer à la fois leur fabrication, leur préparation, leur commerce (y c. leur importation, leur exportation, leur détention, leur remise et leur acquisition) et leur utilisation. Outre cette disposition, qui consacre la compétence de principe de la Confédération en matière de stupéfiants et de toxicomanie, la LStup s’appuie également sur l’art. 123, al. 1, Cst., qui consacre pour sa part la compétence législative de la Confédération en matière de droit pénal et sur lequel cette dernière s’est appuyée pour édicter les art. 19 ss LStup.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

En raison de son association à Schengen, la Suisse doit reprendre dans sa législation une partie du droit de l’UE concernant les stupéfiants. L’acquis de Schengen n’insiste toutefois guère sur l’harmonisation des politiques nationales en matière de drogues, dans la mesure où leur conception est l’affaire des États membres. En dehors des conventions des Nations Unies déjà citées (notamment de la Convention unique), il n’existe en outre, d’un point de vue matériel, que des prescriptions portant sur des points très précis. En tout état de cause, les modifications et compléments législatifs proposés ici sont tous compatibles avec les engagements pris par la Suisse et avec ses obligations internationales.

6.3 Forme de l’acte à adopter

L’art. 164, al. 1, Cst. stipule que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent