Rapport explicatif
Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 28 pages
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Convention unique doivent être exercées par un seul organisme d’État si la constitution du pays concerné le permet (art. 23, al. 2 et 3, de la Convention unique).
3. Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
Le projet reprend les principaux éléments du rapport adopté le 7 juillet 2018 par le Conseil fédéral en réponse à la motion Kessler (14.4164). Il intègre également les demandes des interventions politiques en suspens au sujet de l’utilisation médicale du cannabis (motion Markwalder [18.3148], motion de la CSSS-N [18.3389]).
La réglementation proposée prévoit, pour simplifier et élargir l’utilisation des médicaments à base de cannabis, de lever dans la LStup l’interdiction de commercialiser du cannabis à des fins médicales. Cette mesure permettrait de faire passer les stupéfiants ayant des effets de type cannabique mais destinés à des fins médicales de la catégorie des stupéfiants interdits à la catégorie des stupéfiants soumis à contrôle pouvant être commercialisés de manière limitée. Elle ne supprimerait par contre en rien l’interdiction du cannabis destiné à des fins non médicales. Et permettrait donc de rester en conformité avec les obligations internationales.
Les médicaments à base de cannabis seraient ainsi soumis aux mêmes mesures de contrôle de la part de Swissmedic que les autres stupéfiants employés médicalement (morphine, méthadone, cocaïne, etc.). Leur utilisation ne nécessiterait plus d’autorisation exceptionnelle. Les traitements concernés relèveraient par conséquent désormais entièrement de la responsabilité des médecins (tenus au devoir de diligence médicale)33.
Par ailleurs, la prescription de médicaments à base de cannabis par des médecins doit être exemptée de l’impôt sur le tabac car la perception de la taxe entraînerait, entre autres, une charge administrative disproportionnée par rapport aux recettes fiscales escomptées.
3.1.1 Modifications au niveau du droit des stupéfiants
Le présent projet de révision de la LStup prévoit de lever l’interdiction légale de commercialiser les stupéfiants ayant des effets de type cannabique mais destinés à des fins médicales, c’est-à-dire notamment de faire en sorte que ces stupéfiants ne nécessitent plus d’autorisation exceptionnelle, ni donc d’examen au cas par cas, de la part de l’OFSP.
La suppression de cette interdiction de commercialiser implique une adaptation du système de contrôle prévu par le droit des stupéfiants, en particulier pour ce qui concerne la culture des stupéfiants ayant des effets de type cannabique destinés à des fins médicales. L’adaptation doit se faire au niveau de l’ordonnance, et de telle manière que les exigences de la Convention unique continuent d’être respectées. Cela signifie notamment que les stupéfiants ayant des effets de type cannabique destinés à des fins médicales doivent rendu commercialisables, et en conséquence,
33 Cf. art. 26 LPTh