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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 18 pages
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Section 2 Radiocommunications
Art. 19 Mise au concours de concessions de radiocommunication
L’art. 18, al. 1 à 3, s’applique par analogie à la mise au concours de concessions de radiocommunication.
Art. 20 Emolument supplémentaire pour demande à brève échéance
Pour toute demande d’une concession de radiocommunication déposée deux jours ouvrables ou moins avant le début de la validité de la concession, un émolument supplémentaire de 50 francs pour son octroi est prélevé.
Art. 21 Liaisons par faisceau hertzien
S’agissant de radiocommunications par faisceaux hertziens, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève par année à:
a. 84 francs et par liaison au sens de l’art. 9, al. 1, let. a et b;
b. 168 francs et par liaison au sens de l’art. 9, al. 1, let. c.
Art. 22 Raccordements sans fil à large bande
S’agissant de raccordements sans fil à large bande, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 80 francs par année et par émetteur d’une station centrale, mais au minimum à 2000 francs.
Art. 23 Radiocommunications par satellite
S’agissant de radiocommunications par satellite, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et de la position orbitale des satellites s’élève à 36 francs par année et par largeur de bande de 100 kHz, mais au minimum à 300 francs et au maximum à 50 000 francs.
Art. 24 Radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la
classe A
1Sont réputées harmonisées les fréquences attribuées au niveau international en vue d’une utilisation uniformisée, à des conditions définies précisément.
2S’agissant de radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe A au sens de l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du … sur les fréquences de radio- communication (OFRad)8, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève par année et par largeur de bande attribuée de 12,5 kHz à:
a. pour une utilisation nationale des fréquences au moyen d’installations fixes:
1. sur des fréquences harmonisées: 50 francs,