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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 18 pages
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Art. 11 Radiocommunications fixes par satellite
1Sont réputées des liaisons fixes par satellite:
a. la liaison menant, sur la même fréquence, d’une station spatiale vers une ou plusieurs stations terriennes;
b. la liaison menant, sur la même fréquence, d’une ou plusieurs stations ter- riennes vers une station spatiale.
2La redevance anuelle de concession de radiocommunication pour une liaison fixe par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coef- ficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.
3Le prix de base pour les fréquences s’élève à 2 francs.
4Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:
Gamme de fréquences Coefficient
de 3 à moins de 10 GHz 1,5
de 10 à moins de 20 GHz 3,0
de 20 à moins de 30 GHz 1,0
30 GHz et plus 0,25
5Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attri- buée par 25 kHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande cor- respond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.
6Le coefficient de territoire se détermine comme suit:
Orbite Coefficient
Orbite géostationnaire 0,05
Orbite géostationnaire virtuelle 0,1
Orbite non-géostationnaire 1,0
Art. 12 Radiocommunications mobiles par satellite
1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour les radiocom- munications mobiles par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de classe de fréquences.
2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 15 francs.
3Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:
Gamme de fréquences Coefficient
moins de 1 GHz 1,2
de 1 à moins de 3 GHz 1,7
de 3 à moins de 15 GHz 1,1
de 15 à moins de 40 GHz 1,4