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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 18 pages

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2. sur des fréquences non harmonisées: 1680 francs;

b. pour une utilisation régionale des fréquences au moyen d’installations fixes, par région:

1. sur des fréquences harmonisées: 10 francs,

2. sur des fréquences non harmonisées: 336 francs;

c. pour une utilisation des fréquences en mode direct sur des fréquences har- monisées: 10 francs;

d. pour une utilisation des fréquences sans installation fixe sur des fréquences non harmonisées: 84 francs.

3Lorsque des largeurs de bande autres que 12,5 kHz sont attribuées, la somme totale est divisée par 12,5 kHz, arrondie au nombre entier supérieur et multipliée par les tarifs mentionnés à l’al. 2.

4En cas de co-utilisation d’une installation fixe par plusieurs concessionnaires sans relation clients entre eux dans le domaine des télécommunications, l’émolument pour les fréquences duplex utilisées en commun ne doit être acquitté qu’une seule fois. Le débiteur de l’émolument est le principal exploitant de l’installation.

Art. 25 Radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la

classe B

S’agissant de radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe B au sesn de l’art. 6, al. 2, OFRad9 (y compris le canal de coordination), l’émolument pour la gestion et le contrôle technique s’élève à 72 francs par année et par concession.

Art. 26 Caméras sans fil pour l’information par voie électronique

S'agissant des caméras sans fil utilisées comme installations auxiliaires à la radiodif- fusion pour l'information par voie électronique, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 84 francs par année et par caméra.

Art. 27 Radiocommunications sur ondes courtes et sur ondes longues

S’agissant de radiocommunications sur ondes courtes et de radiocommunications sur ondes longues, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 110 francs par année et par canal attribué.

Art. 28 Diffusion analogique de programmes de radio ou de télévision

S’agissant de la diffusion analogique de programmes de radio ou de télévision, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève, par année, par programme et par millier de personnes comprises dans la zone de desserte, à:

9 RS 784.102.1