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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 18 pages

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Section 3 Examens et duplicata

Art. 39 Examen pour l’obtention du certificat restreint d’opérateur pour la

navigation de plaisance (Short Range Certificate)

Les émoluments pour l’examen en vue de l’obtention du certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance sont fixés de la manière suivante:

a. émolument de base: 110 francs;

b. examen pratique: 140 francs;

c. par discipline théorique: 15 francs.

Art. 40 Examen pour l’obtention du certificat général d’opérateur pour la

navigation de plaisance (Long Range Certificate)

Les émoluments pour l’examen en vue de l’obtention du certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance sont fixés de la manière suivante:

a. émolumnet de base: 110 francs;

b. examen pratique: 140 francs;

c. par discipline théorique: 15 francs.

Art. 41 Examen pour l’obtention du certificat de radiotéléphoniste OUC

pour les radiocommunications de la navigation intérieure

Les émoluments pour l’examen en vue de l’obtention du certificat de radiotélépho- niste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure sont fixés de la manière suivante:

a. émolument de base: 60 francs;

b. examen théorique: 25 francs.

Art. 42 Examen pour l’obtention du certificat de radioamateur novice ou du

certificat de capacité pour radioamateur

Les émoluments pour l’examen en vue de l’obtention du certificat de radioamateur novice ou du certificat de capacité pour radioamateur sont fixés de la manière sui- vante:

a. émolument de base: 75 francs;

b. pour la discipline «Technique»: 40 francs;

c. pour la discipline «Prescriptions légales»: 10 francs.

Art. 43 Duplicata

L’émolument pour l’établissement d’un duplicata de certificat s’élève à 50 francs.