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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 18 pages
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Art. 16 Autres concessions de radiocommunication
La redevance de concession de radiocommunication pour les radars terrestres, les essais de radiocommunication et les présentations d’installations de radiocommuni- cation s'élève à 48 francs par année.
Art. 17 Exonération des redevances de concession de radiocommunication
1Aucune redevance de concession de radiocommunication n’est perçue pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision conformément à l’art. 39, al. 1, LTC; sont par ailleurs exemptées les organisations, les bénéficiaires institutionnels et les personnes mentionnées à l’art. 39, al. 5, LTC.
2Sont réputées entreprises de transport public au sens de l’art. 39, al. 5, let. b, LTC:
a. les entreprises de transport régies par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs5 et qui disposent d’une concession fédérale ou d’une autorisation cantonale pour transporter des voyageurs;
b. les entreprises de transport aérien qui disposent de l’autorisation d’exploitation requise à l’art. 27 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation6.
Chapitre 3 Emoluments
Section 1 Concessions de service universel
Art. 18
1Lors de la mise au concours de concessions de service universel, les frais d’acquisition de logiciels peuvent être ajoutés aux émoluments fixés en fonction du temps consacré et aux débours au sens de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7.
2Les émoluments sont répartis à parts égales entre les candidats.
3Si un candidat se retire de la procédure avant la décision, sa part est calculée selon les frais encourus jusqu’au retrait.
4L’émolument pour la surveillance de la concession s’élève à 200 000 francs par année.