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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 18 pages

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Art. 3 Période déterminante pour le calcul des redevances et émoluments

1Les redevances et les émoluments sont dus à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la cause de leur perception a pris naissance.

2Ils sont dus jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la cause de leur percep- tion a pris fin.

3Lorsqu’une modification des circonstances a des effets sur le montant des rede- vances et des émoluments, les nouvelles redevances et les nouveaux émoluments sont dus à partir du premier jour du mois qui suit la modification.

4Les émoluments perçus en relation avec des domaines Internet dont la gestion relève de la Confédération sont dus à partir du moment où le nom de domaine est attribué.

Art. 4 Concessions de courte durée

1Lorsqu’une concession est limitée à 30 jours au plus, les redevances et émoluments périodiques sont dus:

a. pour une validité de 10 jours au plus: à raison d’un tiers des redevances et émoluments calculés pour un mois;

b. pour une validité de 20 jours au plus: à raison de deux tiers des redevances et émoluments calculés pour un mois;

c. pour une validité de plus de 20 jours: à raison de la totalité des redevances et émoluments calculés pour un mois.

2Si la demande de concession de courte durée est retirée avant l’octroi de cette dernière, un émolument unique est prélevé auprès du requérant en fonction du temps consacré jusqu’au retrait de la demande.

3En cas de renonciation à une concession de courte durée déjà octroyée, sont dus:

a. l’émolument unique perçu pour son octroi;

b. les redevances et émoluments périodiques, dans la mesure où la renonciation n’est pas intervenue avant le début de la validité de la concession.

Art. 5 Redevances et émoluments en cas d’utilisation illicite du spectre des

fréquences

1Quiconque utilise le spectre des fréquences de manière illicite doit s'acquitter des redevances de concession et des émoluments qui auraient été dus en cas d'utilisation licite.

2Pour déterminer la période durant laquelle les redevances et émoluments sont dus, l’exploitation des installations de télécommunication est réputée cause de la percep- tion des redevances et émoluments au sens de l’art. 3.

3Les redevances sont dues dès la mise en service des installations de télécommuni- cation.