Rapport explicatif

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages

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Droit procédural applicable

Sauf disposition contraire de la LECF, la PA s’applique en Suisse dans le cadre de l’ouverture de la procédure. À ce stade de la procédure, le requérant a la qualité de partie, ce qui justifie l’application de la PA. La procédure amiable étant une procédure fiscale, la PA n’est applicable que dans une mesure limitée, comme le prévoit l’art. 2, al. 1, PA.

Dans la phase ultérieure de la procédure, la procédure amiable proprement dite entre les États (art. 12 et suivants), le requérant n’a plus la qualité de partie. La procédure se déroule uniquement sur la base de la CDI entre les autorités des États. Par conséquent, la PA ne s’applique que lors de l’ouverture de la procédure, mais pas dans la procédure entre les États contractants.

Information des autorités fiscales Al. 1

Le SFI informe les autorités fiscales suisses compétentes de toutes les procédures amiables les concernant. Dans certains cas, cela peut également être le cas uniquement après la clôture de la procédure, si l’imposition en Suisse n’est pas contestée entre les États et que seul l’autre État doit corriger sa taxation. De tels cas se produisent occasionnellement et d’un point de vue procédural, il est avantageux qu’ils puissent être résolus directement avec l’autre État à l’occasion sans qu’il soit nécessaire de procéder au préalable à une consultation interne.

Al. 2

Si l’imposition en Suisse est concernée dans un cas de procédure amiable, l’autorité fiscale compétente pour les impôts qui font l’objet de la procédure amiable a la possibilité de présenter ses observations. L’avis de l’administration fiscale est un élément important de la position de la Suisse vis-à-vis de l’autre État contractant. En tant qu’autorité responsable de la taxation, l’administration fiscale connaît les faits spécifiques de l’affaire et dispose des documents pertinents. Si nécessaire, le SFI attire l’attention de l’administration fiscale sur l’urgence de l’affaire.

Assistance administrative

Afin de clarifier les circonstances pertinentes de l’affaire, il est important que le SFI obtienne les renseignements nécessaires. Il peut également être important que l’autorité fiscale compétente obtienne des renseignements complémentaires du SFI dans le cadre de l’exécution. Par conséquent, l’art. 11 régit l’assistance administrative entre les autorités. Sur le fond, l’art. 11 correspond à des normes comparables dans différentes lois fiscales fédérales (cf. art. 112 LIFD).

L’art. 11 ne régit que l’assistance administrative entre autorités suisses. L’assistance administrative internationale est régie par les dispositions correspondantes des conventions (par exemple, une CDI). Ces dernières peuvent, dans certaines circonstances, restreindre l’assistance administrative interne. Si elles contiennent des dispositions spécifiques sur l’échange de renseignements et si ces dispositions restreignent l’utilisation des renseignements reçus, elles priment l’assistance administrative générale prévue à l’art. 11, conformément à l’art. 1, al. 3, LECF.

Statut et obligation de collaborer du requérant

Alors que la section 2 traite de l’ouverture de la procédure en Suisse, la section 4 s’applique indépendamment du fait que la procédure amiable a été demandée en Suisse ou dans un autre État.

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