Rapport explicatif
Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages
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la convention. Le délai n’expire donc pas à la date de la mise en œuvre d’un accord amiable. La procédure amiable peut prendre plusieurs années, selon les cas et les États concernés. Le requérant ne devrait pas avoir à supporter le risque de cette procédure parfois longue. Cela se justifie d’autant plus qu’il n’est pas partie à la procédure entre les États contractants et n’a donc aucune influence sur celle-ci (cf. art. 12 et suivants).
La conséquence de la période de 10 ans prévue à l’art. 21, est qu’une décision de mise en œuvre peut encore être prise de nombreuses années après la fin de la période fiscale concernée. Étant donné que les situations internationales sont parfois complexes et que, surtout dans d’autres États, un contrôle fiscal n’est effectué qu’après plusieurs années, une application généreuse du délai de mise en œuvre des accords amiables est appropriée afin de pouvoir effectivement éviter une imposition contraire à la convention. Dans la mesure du possible, il convient d’éviter que les personnes assujetties à l’impôt en Suisse ne subissent finalement une double imposition.
Bien que l’art. 1, al. 3 le prévoie pour la loi tout entière, il convient de mentionner expressément ici que les CDI contiennent des normes qui priment l’art. 21 sur le délai de mise en œuvre. La Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu13 prévoit, par exemple, à l’art. 25, par. 2, conformément au MC OCDE, une application «quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants». Le délai prévu à l’art. 21 ne s’applique donc pas, par exemple, aux procédures amiables entre la Suisse et les Pays-Bas.
Al. 2
Il peut y avoir des cas où une procédure amiable est ouverte en raison d’une double imposition imminente sans qu’une décision ait été rendue (par exemple, pour le remboursement de l’impôt anticipé, voir art. 26). Dans ces cas, la période visée à l’al. 1 ne commencerait jamais à courir. C’est pourquoi l’al. 2 prévoit également un délai de mise en œuvre limité pour les cas où aucune décision n’a été rendue initialement.
Intérêt rémunératoire
Si la personne concernée par la décision de mise en œuvre a droit au remboursement des impôts déjà payés sur le fondement de la décision de mise en œuvre et si la loi fiscale applicable (cf. art. 19, al. 3) prévoit le paiement d’intérêts, un tel paiement n’est dû que si les conditions prévues aux let. a ou b ne sont pas remplies. L’obligation de payer des intérêts moratoires est un principe juridique général. Toutefois, en cas de comportement contraire au principe de la bonne foi, ce principe ne s’applique pas. La personne concernée par la mise en œuvre n’a donc pas droit à des intérêts si une procédure amiable est devenue nécessaire parce qu’elle a agi intentionnellement ou par manque de diligence ou si elle a provoqué le retard dans le remboursement des impôts payés en trop par son comportement. La let. a se réfère aux cas dans lesquels une procédure de taxation a eu lieu initialement. La let. b se réfère aux procédures amiables qui ont dû être exécutées parce que, dans le cadre d’une procédure d’imposition à la source, la personne concernée, intentionnellement ou par manque de diligence (par exemple, dépassement de délais) ou par manque de diligence (par exemple, manque de coopération), n’a pas bien exécuté les procédures prévues.
Frais et indemnités
Tous les frais liés à la mise en œuvre de l’accord amiable peuvent être mis à la charge de la personne concernée par la mise en œuvre, dans la mesure où celle-ci aurait pu éviter la procédure amiable si elle avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d’elle. Outre les frais de la procédure de mise en œuvre, ces
13 RS 0.672.963.61
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