Rapport explicatif

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages

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Délégation de la conduite des négociations

L’art. 13 vise les états de fait dans lesquels la délimitation des bénéfices entre un établissement stable et une société du groupe fait l’objet d’un litige. L’établissement stable n’étant pas considéré comme un résident, conformément aux dispositions des CDI appliquées aujourd’hui, l’État de l’établissement stable ne peut pas directement convenir avec l’État de la société du groupe de la délimitation des bénéfices dans le cadre d’une procédure amiable. De tels états de fait ne sont pas encore couverts par les conventions fiscales. La CDI est applicable entre l’État de résidence de la société du groupe et l’État de résidence de la société mère de l’établissement stable. Toutefois, dès lors que l’État de résidence de la société mère peut ne pas avoir d’intérêt (notamment fiscal) dans une procédure amiable parce que seule l’imposition dans l’État de l’établissement stable est concernée par l’imposition contraire à la convention, ces états de fait peuvent conduire à des résultats insatisfaisants.

La délégation de compétence de négociation prévue dans le présent article, permet aux États dont les intérêts fiscaux sont concernés d’exécuter effectivement la procédure entre eux ou au moins d’être associés à cette dernière. L’al. 1 s’applique si, par exemple, la Suisse, en tant qu’État de résidence de la société mère, souhaite déléguer la conduite des négociations à l’État de l’établissement stable. La possibilité de déléguer ne change rien au fait que, dans ce cas, l’accord doit être conclu finalement par le SFI conformément à l’art. 14. L’al. 2 permet au SFI de participer aux négociations afin de sauvegarder les intérêts fiscaux de la Suisse, même si seul l’établissement stable est situé en Suisse. Il va sans dire que de telles délégations ne sont possibles que si tous les États concernés sont d’accord ou peuvent offrir leur aide.

Clôture de la procédure amiable Al. 1

La procédure entre les États contractants s’achève par la conclusion d’un accord amiable entre les autorités compétentes des États contractants concernés. Le SFI informe ensuite le requérant en Suisse du résultat des négociations.

Al. 2

Un accord amiable est un accord de droit international entre les autorités de deux États et n’est pas adressé au requérant comme une décision. Par ailleurs, ni la conclusion ni le contenu de l’accord ne peuvent faire l’objet d’un recours interne.

Aucune mention ou disposition spéciale de la présente loi n’est requise pour les procédures d’arbitrage en vertu des CDI. Il est possible que la convention applicable prévoie, dans certaines circonstances, la possibilité d’un arbitrage si les autorités compétentes des États contractants ne parviennent pas à s’entendre sur une solution dans un certain délai. Toutefois, un tel arbitrage n’est pas une procédure indépendante, mais une composante de la procédure amiable. Une décision arbitrale rendue doit être exécutée par les autorités compétentes des États contractants au moyen d’un accord amiable, ce qui signifie que finalement, en Suisse, c’est un accord amiable et non une décision arbitrale qui doit être exécuté.

Approbation de la mise en œuvre

Dans les articles précédents du présent chapitre, il est fait référence au requérant. Dans le cadre de la mise en œuvre de la solution amiable, il peut toutefois arriver, notamment pour les prix de transfert entre sociétés associées, que la mise en œuvre en Suisse concerne une société associée et non la société du groupe qui est un résident de l’étranger et qui a soumis la demande d’ouverture d’une procédure d’arbitrage. C’est pourquoi, les articles suivants se réfèrent à la «personne concernée».

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