Rapport explicatif

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages

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Décision de mise en œuvre Al. 1

S’il n’est plus possible de mettre en œuvre d’office l’accord amiable dans le cadre d’une procédure (ou d’une procédure de taxation) en cours (voir l’art. 18, al. 1 et 2, supra), la mise en œuvre s’effectue au moyen d’une décision de mise en œuvre. L’art. 19 crée une base juridique qui permet à l’administration fiscale de mettre en œuvre les accords amiables dans tous les cas.

L’objet de la décision de mise en œuvre est l’accord amiable. Les arrêts ou décisions déjà rendus sont pris en compte dans la mesure où ils concernent des objets différents de celui de l’accord amiable. L’autorité fiscale peut inclure dans la décision de mise en œuvre toutes les circonstances et renseignements découlant de la procédure amiable. La nouvelle décision de mise en œuvre peut entraîner une augmentation ou une réduction de l’impôt initial. Étant donné que la personne concernée par l’exécution peut accepter ou non l’accord amiable, ce qu’elle ne fera que si une solution globale à son avantage a été trouvée dans les deux États, les intérêts de la personne concernée sont également sauvegardés en cas d’augmentation des impôts en Suisse.

La mise en œuvre de l’accord amiable au moyen d’une décision spéciale correspond à la conception de l’art. 25, par. 1, du MC OCDE, qui confère à la procédure amiable un caractère indépendant des procédures nationales. La procédure nationale de taxation et la procédure amiable sont deux procédures différentes avec des conditions et des règles différentes. La procédure amiable a pour but d’éviter une imposition contraire à l’accord et, en particulier, une double imposition pour la personne concernée. À cette fin, il est également possible pour l’autorité compétente de fonder sa décision sur l’équité au cas par cas.

Jusqu’à présent, la Suisse a opté pour la méthode de la révision pour la mise en œuvre des accords amiables. Selon la pratique constante, l’existence d’un accord amiable est considérée comme un juste motif (ou un juste motif tacite) de révision. Toutefois, cette façon de faire n’est qu’une construction auxiliaire pour satisfaire aux obligations en vertu de la convention internationale. D’un point de vue systématique, les dispositions de la révision ne conviennent pas toujours à la mise en œuvre des procédures amiables. Il n’est pas tout à fait clair non plus si, dans chaque cas, existe bien la nécessaire possibilité de reconnaître un accord amiable comme un juste motif (ou un juste motif tacite) de révision (cf. considérants correspondants dans les arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2017, consid. 3.1 et 2C_487/2017, consid. 3.1, d’après lesquels, le principe particulièrement strict de la légalité en droit fiscal n’admet pas qu’une révision soit fondée sur des motifs extra-légaux ou dépassant le cadre de la loi). En outre, en matière de révision, la procédure est soumise à d’autres restrictions. Ainsi, selon l’art. 147, al. 2, LIFD, la révision est exclue si le requérant invoque des motifs qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui. Les clauses des conventions conclues à ce jour ne prévoient pas une telle restriction de la procédure amiable. Le comportement de la personne concernée peut certes être pris en compte par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure amiable. Toutefois, si les autorités compétentes concluent un accord amiable, celui-ci doit être mis en œuvre sans autre examen de l’affaire ni du comportement de la personne concernée.

La décision de mise en œuvre prévue par l’art. 19 tient compte de l’autonomie de la procédure amiable. Étant donné que les procédures amiables sont indépendantes de la procédure interne, leur mise en œuvre devrait également faire l’objet d’une décision distincte. L’obligation de la Suisse en vertu d’une convention internationale est remplie par la décision de mise en œuvre et constitue également une simplification administrative par rapport à la mise en œuvre précédente au moyen d’une révision.

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