Rapport explicatif
Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages
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Le remboursement injustifié et effectif de l’impôt anticipé à des personnes à l’étranger constitue une soustraction d’impôt au sens de l’art. 61, let. c, LIA (art. 28).
Si l’administration fiscale reconnaît que la demande de remboursement aurait conduit à un remboursement injustifié et refuse le remboursement, l’exécution conforme au droit de la convention internationale et donc de l’impôt anticipé suisse sont en péril (art. 29) si
• de fausses déclarations ont été faites dans la demande de remboursement et/ou des faits substantiels ont été dissimulés et/ou des pièces justificatives inexactes ont été présentées (art. 62, al. 1, let. c, troisième phrase, LIA) et/ou
• le requérant a fourni des renseignements inexacts sur demande (art. 62, al. 1, let. d, LIA) et/ou
• des demandes de remboursement auxquelles le requérant n’a pas droit ou qui ont déjà été satisfaites (art. 62, al. 1, let. e, LIA) ont été présentées.
L’inscription de l’art. 63 LIA (violation de l’obligation du transfert) n’est pas nécessaire dans la présente loi, puisque le transfert de l’impôt anticipé est effectué par le débiteur résident de la Suisse, qui est soumis aux dispositions et dispositions pénales de la LIA. Enfin, en raison de l’inopportunité de la sanction, il est renoncé à la possibilité d’infliger des amendes pour inobservation de prescriptions d’ordre au sens de l’art. 64 LIA.
Enfin, l’application des dispositions de droit matériel de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)14 est réservée. Si, par exemple, les comportements punissables en vertu de la présente loi consistent à astucieusement induire en erreur l'administration, les peines prévues pour les délits ou crimes visés à l’art. 14 DPA sont applicables.
Il n’y a pas de questions spécifiques concernant le déroulement de la procédure qui ne sont pas déjà connues aujourd’hui dans les procédures pénales administratives et qui ne sont pas déjà réglées par la loi. Si une personne résidente d’un État étranger est concernée, elle est renvoyée à la base des art. 34 et 103 DPA.
Imputation injustifiée de l’impôt résiduel étranger Mise en péril des impôts suisses sur le revenu ou sur le bénéfice
Auparavant, les dispositions pénales relatives à l’imputation des impôts étrangers résiduels étaient inscrites dans l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt15. En effet, l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt était le seul ensemble de règles dans ce domaine. L’imputation d’un impôt résiduel étranger sur les impôts suisses et les dispositions pénales y afférentes sont directement liées à l’application des conventions fiscales internationales en Suisse.
Contrairement à la restitution de l’impôt anticipé suisse demandée par des personnes à l’étranger, les résidents de la Suisse bénéficient d’un dégrèvement ou d’une exonération de la double imposition par imputation de l’impôt à la source étranger résiduel (selon la convention) sur les impôts directs suisses.
Pour la première fois, la LECF offre un cadre juridique dans lequel la sanction pénale des infractions liées à l’imputation injustifiée d’un impôt résiduel étranger sur les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux peut être intégrée. C’est pourquoi les dispositions
14 RS 313.0
15 RS 672.201
242 \ COO.2255.101.3.885945 20/25