Rapport explicatif
Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages
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Al. 2
La personne concernée par la décision de mise en œuvre doit fournir à l’administration fiscale tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre et présenter les documents nécessaires sur demande. L’obligation de coopérer est également indispensable à ce stade de la procédure au bon déroulement de la procédure amiable.
Al. 3
Pour les autorités fiscales, les mêmes règles de procédure s’appliquent que pour la procédure initiale. Les procédures amiables peuvent avoir une incidence sur différents genres d’impôts et, partant, relever de différentes législations fiscales. Il est donc judicieux que les autres dispositions procédurales relatives à la décision de mise en œuvre soient régies par le droit même selon lequel la taxation ou la décision initiales ont vu le jour ou, si encore aucune décision n’a été rendue, auraient vu le jour. En effet, ces dernières portent sur le même objet que la décision de mise en œuvre. Parfois, aucune décision n’a été rendue, par exemple dans les cas où un impôt a été prélevé à la source en Suisse sur les revenus d’une activité lucrative dépendante et où la double imposition n’a lieu qu’après l’expiration des délais correspondants lors de l’imposition à l’étranger. L’une des conséquences d’une décision de mise en œuvre est que les délais de procédure prévus par les lois (par exemple s’agissant du délai de prescription du droit de percevoir l’impôt) recommencent à courir en ce qui concerne la décision de mise en œuvre.
Al. 4
Une personne concernée peut former recours contre la décision de mise en œuvre. Toutefois, elle ne peut recourir que contre l’application incorrecte de l’accord amiable. En revanche, le contenu de l’accord amiable a été accepté par la personne concernée à ce stade et ne peut plus être contesté dans le cadre de la mise en œuvre. Cela découle aussi des art. 15, al. 2, et 16, al. 2. Les faits qui ont déjà été traités dans la procédure initiale et qui ne sont pas liés à la procédure amiable ne peuvent pas non plus être contestés par un recours contre la décision de mise en œuvre, car ils ne font pas l’objet de cette dernière. Seule la décision de mise en œuvre peut faire l’objet d’un recours.
Décisions et prononcés entrés en force
L’art. 20 précise que les décisions et prononcés entrés en force ne sont pas exécutoires dans la mesure où ils concernent l’objet régi par la décision de mise en œuvre. Ceci est important dans la mesure où la décision de mise en œuvre ne fait que mettre en œuvre l’accord amiable. Toutefois, la simultanéité de la procédure nationale et de la procédure amiable ne permet pas à la décision de mise en œuvre d’annuler les décisions entrées en force. Au contraire, elle garantit seulement que l’obligation de la Suisse en vertu du droit international de mettre en œuvre les accords amiables est remplie en disposant que, si nécessaire, une décision ou un prononcé entré en force n’est pas exécutoire. Par conséquent, l’art. 20 n’affecte pas les autres dispositions du dispositif qui ne sont pas directement liées à l’objet de l’accord amiable. Cela vaut également pour les ordonnances sur les frais et indemnités.
Obligation de mise en œuvre incombant à l’autorité fiscale compétente Al. 1
Si la CDI ne contient pas de disposition propre concernant le délai de mise en œuvre d’un accord amiable, il correspond à la pratique en vigueur en Suisse d’appliquer un délai de dix ans. Ce délai, qui découle du droit en matière de révision, garantit que seules les périodes fiscales pour lesquelles un délai de 10 ans n’a pas encore expiré à la date où la demande est soumise sont couvertes par la décision de mise en œuvre.
Le délai commence à courir à compter de la notification du prononcé ou de la décision initiale relative à l’objet de la décision de mise en œuvre et expire à la date du dépôt de la demande par le requérant dans l’État qui est responsable de l’ouverture conformément à
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