Rapport explicatif

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages

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n’entrent pas dans le champs d’application de la LECF. Dans le cadre de ces procédures, les autorités compétentes déterminent les prix de transfert applicables entre sociétés associées pour les périodes fiscales à venir en se fondant sur l’art. 25, par. 3, MC OCDE). Toutefois, selon la convention, les États ne sont pas tenus d’exécuter de telles procédures. Elles sont donc comparables aux décisions préalables (rulings) rendues dans le cadre de procédures fiscales nationales. Bien que les APP soient conclus à la demande d’un contribuable, ils ne remplissent pas le critère de l’imposition présente ou imminente contraire à la convention. C’est pourquoi la présente loi ne règle pas les APP et aucune disposition les régissant n’est nécessaire.

Alors que les bases juridiques de l’exécution des procédures amiables sont les conventions internationales, le deuxième chapitre de la LEPC est destiné à en assurer l’exécution selon les procédures du droit national.

Autorité compétente

Selon l’art. 8, al. 2, let. c, du règlement d’organisation du DFF du 15 juin 2016, l’autorité compétente pour l’exécution des procédures amiables est le SFI. En conséquence, cette compétence est également prévue par la loi.

Requérant

Le requérant est la personne qui demande l’exécution d’une procédure amiable. La demande peut également concerner des personnes associées ou plusieurs personnes (par exemple, société mère et filiale, couple marié), en particulier dans le cadre d’un groupe.

Demande

La convention fiscale applicable indique dans quel État une procédure amiable peut être demandée. En cas de demande d’ouverture d’une procédure amiable en Suisse, la procédure entre États est précédée d'une procédure dite d’ouverture en Suisse. L’objectif de l’ouverture de la procédure est de vérifier si les conditions préalables à l’exécution d’une procédure amiable sont remplies.

Al. 1

Selon l’al. 1, une demande doit être soumise au SFI. Étant donné que le texte exige le dépôt de la demande, une demande orale est exclue. Une demande doit donc être «déposée» sous forme de texte et aucune demande orale ne peut être «déposée». Ces exigences formelles sont conformes à la pratique actuelle.

Al. 2

La demande doit satisfaire à certaines exigences minimales. Elles sont énumérées dans le présent alinéa. Comme il s’agit d’états de fait internationaux, seul le contribuable dispose généralement des renseignements sur les procédures fiscales dans les deux États. Ces renseignements doivent être présentés afin que le SFI puisse commencer à traiter la demande.

Le SFI publie une notice contenant des informations sur la forme et le contenu de la demande d’ouverture d’une procédure amiable. Ce document n’a pas d’effet contraignant mais il facilite le dépôt d’une demande.

Al. 3

La demande doit être établie dans une langue officielle suisse ou en anglais.

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