Rapport explicatif

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages

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Al. 2

L’al. 2 énumère les principaux domaines régis par la loi.

Al. 3

Si la convention applicable en l’espèce contient des dispositions dérogeant à la LECF, ces dispositions de droit international priment le droit national. En particulier dans le cas des procédures amiables, les accords contiennent parfois des dispositions qui diffèrent de celles qui sont inscrites dans la présente loi, comme par exemple les dispositions relatives au délai de mise en œuvre (cf. commentaire sur l’art. 21).

Champ d’application du présent chapitre

Le deuxième chapitre de la loi régit les procédures visant à éliminer une imposition non conforme à la convention (procédure amiable). La base légale matérielle des procédures amiables entre la Suisse et ses États partenaires est contenue dans les conventions ellesmêmes. Il s’agit aujourd’hui presque exclusivement de CDI, ce qui ne signifie pas pour autant que d’autres conventions fiscales ne puissent pas prévoir l’exécution de procédures amiables (cf. par exemple l’accord EAR avec l’UE). L’art. 25 du MC OCDE régit les procédures amiables. Il est généralement repris par la Suisse dans ses CDI. Les par. 1 et 2 de l ’art. 25 du MC OCDE concernent les procédures amiables demandées par le contribuable dans des cas individuels et le par. 3 concerne en général les procédures amiables ou de consultation entre les États contractants non couvertes par la présente loi pour résoudre les difficultés ou dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention.

Les procédures amiables visées à l’art. 2 se caractérisent par le fait qu’elles sont engagées à la demande d’un contribuable parce qu’une imposition non conforme à la convention a eu lieu ou est au moins imminente. L’autorité saisie de la demande ouvre ensuite la procédure entre États, pour autant que les conditions de la convention soient remplies et qu’elle ne puisse pas elle-même procéder à une correction unilatérale afin de parvenir à une imposition conforme à l’accord. L’exécution effective des procédures amiables entre les autorités des États contractants se fait alors exclusivement entre ces dernières (art. 12). Dans la plupart des cas, les conventions ne prévoient pas de procédure spécifique ni d’obligation de parvenir à un accord. Ce n’est que si l’affaire peut ensuite être évaluée par une instance d’arbitrage sur le fondement d’une clause d’arbitrage de la convention applicable qu’il est garanti qu’une solution sera trouvée.

La procédure amiable est indépendante des procédures internes. Le contribuable concerné par l’imposition contraire à la convention peut ainsi, d’une part, poursuivre la procédure interne et former recours et, d’autre part, demander l’ouverture d’une procédure amiable. En raison de la simultanéité possible des procédures, il est important de garantir qu’il n’y ait plus de double imposition ou de double non-imposition non souhaitée. C’est pourquoi il convient, avant la mise en œuvre de l’accord amiable en Suisse (art. 18 et suivants), de recueillir le consentement du ou des contribuables concernés. Le consentement à l’accord amiable constitue une renonciation au droit de recours, ce qui empêche qu’une éventuelle procédure de recours interne encore pendante n’aboutisse à un prononcé qui diverge de l’accord amiable (art. 15 et 16).

L’objet des procédures amiables régies par la présente loi est donc, à chaque fois, un cas individuel concret. En revanche, les procédures amiables ou de consultation entre la Suisse et un autre État contractant générales n’entrent pas dans le champs d’application de la présente loi (cf. art. 25, par. 3, MC OCDE). Ces dernières s’effectuent exclusivement entre les États contractants sans qu’un contribuable n’en fasse la demande et ne nécessitent pas d’autres dispositions de procédure interne. Elles sont en effet régies par les dispositions des conventions. Enfin, les procédures d’accord préalable en matière de prix de transfert entre sociétés associées (Advance Pricing Arrangements ou APP)

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