Rapport explicatif

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages

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Al. 1

Si l’accord amiable nécessite une modification de l’imposition en Suisse, il ne sera mis en œuvre, conformément à l’art. 15, qu’avec le consentement de la personne concernée (le ou les requérants ou, le cas échéant, une personne associée, telle qu’une filiale). Si plusieurs personnes sont concernées et doivent donner leur consentement, le consentement de toutes les personnes est requis pour que la mise en œuvre soit obligatoire. Dans la plupart des cas, la nécessité du consentement fait déjà partie de l’accord amiable entre les États. Dans ces cas, l’al. 1 n’a pas une signification indépendante.

En cas de refus de consentement de la personne concernée (ou de l’une des personnes concernées), l’imposition antérieure établie par l’administration fiscale reste en force en Suisse et l’accord amiable n’est pas mis en œuvre.

Al. 2

Le consentement à l’accord amiable constitue une renonciation au droit de recours. La renonciation à tout recours est nécessaire pour éviter qu’à la suite d'un recours il ne résulte une trop faible imposition. Si une personne concernée devait former un autre recours (interne) en rapport avec l’objet réglé par l’accord amiable, une non-imposition (ou une double non-imposition) injustifiée pourrait en résulter si elle obtenait gain de cause, car un des États n’aurait plus le droit d’imposer par application de l’accord amiable et l’autre en vertu de l’arrêt judiciaire. La renonciation au droit de recours ne couvre que les recours relatifs à l’objet de l’accord amiable.

La renonciation au droit de recours ne s’applique pas aux recours formés contre la mise en œuvre de l’accord amiable par les autorités fiscales. Ainsi, la personne concernée par la mise en œuvre de l’accord amiable ne renonce pas au droit de faire examiner la mise en œuvre par un tribunal (cf. art. 19, al. 4, infra). En résumé, aucun recours ne peut donc être formé contre l’accord amiable lui-même (art. 14, al. 2) ni, après que la personne concernée a donné son consentement à la mise en œuvre de l’accord, en rapport avec l’objet régi par l’accord amiable (art. 15, al. 2). En revanche, les voies de droit ordinaires sont ouvertes contre la mise en œuvre incorrecte de l’accord amiable (art. 19, al. 4).

Convention interne

Les CDI prévoient qu’après réception d’une demande d’ouverture d’une procédure amiable, l’État requis doit d’abord examiner s’il peut remédier à l’imposition contraire à la convention sans l’aide de l’autre État. L’existence d’une base juridique suffisante pour qu’une solution soit apportée de manière unilatérale dans les affaires non litigieuses lorsqu’un recours interne n’est plus possible est parfois contestée en Suisse. Même s’il est manifeste et incontesté qu’une correction doit être effectuée en Suisse, une procédure amiable doit encore être exécutée dans ces cas pour conclure un accord amiable entre les États. Cela entraîne des efforts administratifs et des retards.

L’art. 16 permet désormais, dans ces cas manifestes, d’effectuer une correction nationale de l’imposition précédente sans devoir ouvrir une procédure amiable. Si les autorités fiscales et le SFI sont convenues sans aucun doute qu’une correction doit être effectuée en Suisse, par exemple parce que, selon la CDI applicable, un revenu ne peut pas être imposé en Suisse ou ne peut l’être que partiellement et que l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé, ils peuvent effectuer une telle correction sans faire appel à l’autre État. La possibilité d’une convention interne représente une simplification administrative par rapport à la pratique actuelle. L’autorité compétente veille à ce que l’autre État soit informé de la convention interne. Comme dans le cas d’un accord amiable, la convention interne nécessite le consentement de la personne concernée (al. 2) et ce consentement est associé à une renonciation au droit de recours en rapport avec l’objet régi par l’accord amiable (par. 3).

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