Rapport explicatif
Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages
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pénales sont transférées de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt à la LECF. Les dispositions pénales seront ainsi élevées sur le plan de la loi qui reflétera plus clairement le principe de la légalité. L’imputation injustifiée d’impôts étrangers résiduels ne constitue ni un remboursement ni un autre avantage de l’impôt anticipé (art. 61 et suivants LIA), ni une taxation incomplète ou omise de manière injustifiée (art. 175 et suivants LIFD). Il n’est donc pas possible de modifier le classement des infractions pénales existantes (comme dans les art. 28 et 29), mais les dispositions pénales spéciales existantes de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt doivent être adoptées.
Enfin, en raison de l’inopportunité de la sanction, il est renoncé à la possibilité d’infliger des amendes pour inobservation de prescriptions d’ordre au sens de l’art. 23 de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt.
Dénonciation à l’AFC
L’imputation de l’impôt résiduel est examinée et décidée dans le cadre des procédures, notamment de taxation des administrations fiscales cantonales. À cet égard, l’AFC est seule responsable de la surveillance. C’est pourquoi les infractions surviennent particulièrement dans les procédures devant une autorité cantonale (autorité de taxation ou autorité judiciaire). Étant donné que l’AFC est compétente en matière pénale, il est prévu que les autorités cantonales aient l’obligation de dénoncer les infractions à l’AFC.
Procédure pénale et compétence
Enfin, l’art. 33 précise que la DPA est applicable par analogie avec l’art. 67, al. 1, LIA afin de clarifier la compétence d’exécution de la procédure (AFC) et la loi applicable (DPA).
Maintien du secret
L’art. 34 garantit que les personnes sont soumises au maintien du secret si elles sont chargées de l’exécution d’une CDI ou d’une autre convention fiscale ou de la présente loi ou sont appelées à l’exécuter.
L’art. 34, al. 2 garantit toutefois que les renseignements peuvent être transmis et communiqués s’il existe une base dans une convention applicable ou dans le droit fédéral. La base juridique suffisante garantit également le respect des exigences en matière de protection des données.
Dispositions d’exécution
La compétence du Conseil fédéral pour édicter des dispositions d’exécution a été reprise de la loi existante. Les dispositions qui n’étaient plus nécessaires ont été supprimées et l’article a été restructuré. Même après la révision totale, le Conseil fédéral reste compétent pour édicter des dispositions d’exécution pour la mise en œuvre des conventions fiscales. Cela est nécessaire pour être en mesure de réagir rapidement aux changements dans les relations entre les États qui ont une incidence sur la mise en œuvre des conventions.
Let. a
Au lieu du remboursement de l’impôt prélevé à la source, on parle maintenant de dégrèvement pour permettre à la fois le remboursement de l’impôt prélevé à la source et la réduction du taux résiduel d’impôt prélevé à la source prévu par la CDI.
Suppression de la let. b existante
L’ordonnance du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l’utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions16 («ordonnance sur les abus»), qui se fonde sur cette lettre, a été maintenue
16 RS 672.202
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