Rapport explicatif

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages

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Frais et indemnités

La procédure amiable a pour objet d’établir l’imposition telle qu’elle est voulue par les États contractants en vertu de la convention applicable. Le requérant n’est pas partie à la procédure amiable. La pratique internationale veut donc que la procédure soit gratuite pour le requérant12. La loi prévoit par conséquent que l’autorité compétente n’impose pas de frais au requérant dans le cadre de la procédure amiable.

Étant donné que le requérant n’est pas partie à la procédure, les indemnités pour la procédure amiable sont également exclues.

Principes

Les procédures amiables sont fondées sur une convention internationale. En vertu de la convention internationale, les États ont donc l’obligation de mettre en œuvre les accords amiables conclus. Les accords amiables eux-mêmes sont également des accords relevant du droit international.

Si l’accord amiable a une incidence sur l’imposition en Suisse, une nouvelle étape nationale de la procédure est nécessaire pour mettre en œuvre le résultat de l’accord amiable. Selon la pratique actuelle, cet acte de mise en œuvre ne repose pas directement sur la CDI, mais nécessite une réglementation supplémentaire dans le droit national.

Al. 1 et 2

L’art. 18, al. 1 et 2 prévoit qu’après notification par le SFI, l’accord amiable doit être mis en œuvre d’office par l’autorité fiscale compétente. La forme procédurale de la mise en œuvre dépend de l’impôt concerné, des lois fiscales correspondantes et de l’état d’avancement dans la procédure nationale. Si, par exemple, la période fiscale concernée n’a pas encore fait l’objet d’une taxation, il suffit de tenir compte de l’accord amiable dans la taxation ordinaire pour mettre en œuvre et donc exécuter l’obligation de l’État contractant en vertu de la convention. Il en va de même si une décision n’est pas encore entrée en force parce qu’un recours national est encore pendant. Dans ces cas, l’autorité fiscale peut – si le droit procédural applicable le permet – mettre en œuvre l’accord amiable par une reconsidération.

Si les moyens nationaux existants sont suffisants pour mettre en œuvre l’accord amiable en Suisse, aucune autre procédure n’est nécessaire dans la présente loi (décision de mise en œuvre).

Al. 3

Une mise en œuvre n’a lieu, quelle que soit la forme de la procédure, que si toute procédure de recours en rapport avec l’objet réglé dans l’accord amiable a été close. Le présent article concerne la renonciation aux voies de recours prévues à l’art. 15, al. 2. Il est ainsi possible de garantir que la Suisse peut s’acquitter de l’obligation qu’elle a prise envers l’autre État contractant. En revanche, si la procédure de recours n’était pas close, il y aurait un risque de nouvelle(s) double(s) imposition(s) ou de non-imposition (ou double non-imposition) si une décision de justice était rendue en Suisse sur le même objet après la conclusion et la mise en œuvre de l’accord amiable. La procédure est généralement conclue par une reconsidération ou un retrait.

12«Typically there are no fees charged by the competent authorities for MAP cases» in OECD Manual on effective Mutual Agreement Procedures, p. 15.

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