Rapport explicatif

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages

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Les procédures visant à éviter une imposition non conforme à la convention ont pour but, comme leur nom l’indique, d’éviter une imposition contraire à la convention. La procédure prévue aux art. 12 et suivants est la procédure amiable en vigueur entre les États à proprement parler. La base de cette procédure est toujours une convention correspondante et non la présente loi. Du point de vue du droit international, la procédure amiable doit être considérée comme un moyen diplomatique de régler les différends. Cette procédure, fondée sur le droit international, se déroule exclusivement entre les deux États contractants. Dans la plupart des conventions, les deux États ne sont pas tenus d’adopter une procédure fixe, mais simplement de tenter de parvenir à un accord (cf. art. 25, par. 2, MC OCDE: «l’autorité compétente s’efforce»). Les autorités compétentes disposent donc d’une grande marge de manœuvre quant à la manière d’aborder la procédure. Il s’agit d’une procédure spéciale qui ne peut être comparée à une procédure de recours nationale.

Al. 1

Il résulte des conventions conclues à ce jour et de l’art. 12 du présent projet de loi que le requérant n’est pas partie à la procédure amiable et ne participe pas directement à la procédure entre les États contractants. Toutefois, la procédure est ouverte à sa demande et il a la possibilité de présenter d’autres observations et documents à l’autorité compétente de sa propre initiative. Il peut également obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure.

En principe, la procédure se déroule donc uniquement entre les autorités compétentes des deux États. La communication entre les autorités est soumise à la confidentialité10 et il n’y a pas de disposition permettant au requérant de consulter le dossier11. Toutefois, il n’y a aucune restriction à la consultation des éléments du dossier que le contribuable a lui-même mis à disposition. L’accord entre les États de ne pas permettre au requérant de participer à la procédure vise à faciliter la recherche de solutions par les autorités compétentes, en particulier de compromis. Inévitablement, l’une ou l’autre autorité compétente, voire les deux, devra s’écarter de sa position initiale au cours de la procédure afin de remédier à l’imposition contraire à la convention dont se plaint le requérant. La confidentialité de la procédure facilite ce processus. Elle empêche également qu’un compromis ne crée un précédent (une décision préjudicielle) dans un cas particulier.

Le caractère confidentiel de la procédure internationale de règlement des différends signifie que le requérant ne peut se voir accorder l’accès aux dossiers de cette procédure entre les États contractants. Cette restriction semble justifiée, puisque la procédure amiable, contrairement à la procédure d’assistance administrative par exemple, est demandée par le requérant lui-même, en connaissance du fait que, selon la convention, il s’agit d’une procédure entre les États contractants à laquelle il n’est pas lui-même partie. Par conséquent, tout résultat des négociations ne sera mis en œuvre qu’avec le consentement du contribuable (art. 15).

Al. 2

L’al. 2 prévoit à nouveau que le requérant est tenu de fournir des renseignements et de soumettre d’autres documents à ce stade de la procédure également. Toutefois, une visite des lieux, dans les locaux du requérant, le cas échéant avec l’autorité de l’autre État (visites sur place), n’est possible, dans le cadre de la procédure amiable, qu’avec l’accord du requérant.

10CF. «confidentiality of government to government communication» in OECD Manual on effective Mutual Agreement Procedures, Best Practice No 14.

11 Voir également art. 25, c. m. 61, des commentaires du MC OCDE.

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