Rapport explicatif
Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 25 pages
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Al. 4
Si la demande ne satisfait pas aux exigences du présent article ou si les conclusions ou les motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire, le SFI demande au requérant de combler les lacunes. Un délai lui est fixé pour ce faire.
Obligation de collaborer
Tout au long de la procédure pour éviter l’imposition non conforme à la convention, le requérant doit fournir au SFI les renseignements et les documents nécessaires. Pour la procédure d’ouverture, cette obligation est réglée à l’art. 6. Cette obligation, que l’on retrouve dans la plupart des lois fiscales, est importante pour que le SFI puisse clarifier les faits de l’affaire. Souvent, seul le requérant est en possession des documents pertinents.
La procédure d’accord amiable se déroule entre les États contractants. Dans cette procédure entre les États contractants, il n’y a pratiquement pas de règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Il est donc particulièrement important que le requérant fournisse à l’autorité compétente tous les renseignements demandés afin que celle-ci puisse obtenir une vue d’ensemble des faits pertinents de l’affaire. S’il ne le fait pas ou insuffisamment dans le cadre de l’ouverture de la procédure, la demande est rejetée (cf. art. 7 infra).
Non-entrée en matière
L’art. 7 énumère divers motifs pour lesquels la demande du requérant est rejetée. Le SFI en informe le requérant par écrit.
En principe, le seuil d’exigence pour l’ouverture d’une procédure amiable doit être fixé à un niveau bas. Ce n’est que si certaines conditions essentielles ne sont pas remplies que la procédure entre les États contractants n’est pas ouverte.
Let. a
La let. a couvre toutes les exigences que la convention applicable impose pour l’ouverture et l’exécution de la procédure amiable. De nombreuses CDI, par exemple, prévoient que l’affaire doit être soumise dans un délai de trois ans à compter de la première notification des mesures entraînant une imposition non conforme à la convention. Si ce délai n’est pas respecté, une procédure amiable ne peut plus être ouverte. De même, il n’y a pas d’ouverture de procédure s’il n’y a pas (ou pas encore) d’imposition contraire à la convention ou s’il n’y a pas l’imminence d’une telle imposition (demandes prématurées).
Let. b
Cette lettre couvre les cas dans lesquels la demande ne remplit pas les conditions de fond essentielles et ceux dans lesquels les lacunes n’ont pas été comblées dans le délai imparti.
Let. c
Si, malgré les questions posées, par manque de renseignements, le SFI n’est pas en mesure de se forger une opinion sur le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, dans quelle mesure l’imposition contraire à la convention a lieu dans son propre État ou dans l’autre État, le refus de l’accès à la procédure amiable peut être justifié. Comme mentionné à l’art. 6, il est particulièrement important dans une procédure internationale que le requérant transmette tous les renseignements nécessaires dans la mesure où il en a connaissance et agisse de bonne foi.
Frais et indemnités
Le traitement de la demande d’ouverture d’une procédure amiable ne donne lieu à aucun frais pour le requérant. Aucune indemnité n’est prononcée.
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