Rapport sur les résultats
Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 26 pages
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Node référence : BAFU-233.11-1849/4/4
supérieures à la limite prévue dans le règlement (CE) n° 715/200710 figurent en Suisse parmi la flotte N1.
Par ailleurs, plusieurs participants précisent que des questions doivent encore être clarifiées pour pouvoir mettre en œuvre les ajouts à l’art. 2 (cf. 2.5).
Art. 6
Quelques participants se disent favorables aux modifications de l’art. 6 (KliK, plusieurs entreprises,
Energie-bois Suisse et Holzenergie Nordwestschweiz). InfraWatt et l’Association suisse du chauffage à distance (ASCAD) soutiennent l’idée de soumettre les esquisses de projets à l’OFEV pour examen préalable.
Art. 12
Plusieurs participants indiquent ou suggèrent que des attestations devaient continuer à être délivrées en 2021 en cas de dépassement des engagements de réduction (KliK, Avenergy, economiesuisse,
scienceindustries, Swissmem, FRS, Energie-bois Suisse, Carbura, IG Holzenergie Nordwestschweiz, AEnEC, IGEB, Industrie suisse de la terre cuite, CI Commerce de détail Suisse, Gruppe Grosser Stromkunden, PLR, Eco Swiss, plusieurs entreprises). Ils justifient leur revendication par les arguments suivants : réalisation facilitée de l’obligation de compenser, incitation à davantage réduire ses émissions, rejet d’une modification des règles durant une période en cours ou encore modification non justifiée.
Art. 12a
Le PLR. Les Libéraux-Radicaux (PLR) exige, également dans le cadre de l’art. 12a, qu’un dépassement des engagements de réduction en 2021 donne lieu à des attestations, comme durant la période 2013-2020.
Art. 14
Les modifications de l’art. 14 sont soutenues par KliK, plusieurs entreprises, le canton de Vaud, Energie-bois Suisse, IG Holzenergie Nordwestschweiz et l’ASCAD.
Art. 17
Le PLR constate avec satisfaction qu’il ne sera pas possible d’importer et de réexporter directement des voitures électriques et des véhicules à faibles émissions en vue d’éviter les sanctions découlant du non-respect des prescriptions d’émission applicables aux véhicules neufs. Il estime néanmoins que des améliorations doivent être apportées pour clarifier la manière dont la mise en œuvre des nouvelles dispositions pourra être garantie. L’UPSA juge pertinente la mesure prévue à l’art. 17 pour éviter les abus. Le pvl et le PS se félicitent de la modification apportée à l’art. 17, al. 2. La Conférence des chefs des services de la protection de l’environnement (CCE) et les cantons de Zurich et de Glaris demandent l’instauration d’un contrôle de l’exécution visant à déterminer si l’art. 17 ainsi modifié permet réellement d’éviter la pratique consistant à importer et à réexporter directement des véhicules électriques dans le but de simplifier l’application des prescriptions d’émission applicables aux véhicules neufs. Le canton des Grisons sollicite lui aussi un contrôle de l’exécution de l’art. 17 dans son ensemble. Les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne exigent également que le respect du nouvel art. 17, al. 2, soit vérifié dans le cadre d’un contrôle de l’exécution. Ils précisent que ce dernier devrait également examiner si cet article permet réellement d’éviter une augmentation du nombre de nouvelles immatriculations avant la fin de l’année. L’UVS, qui souscrit à la modification de l’art. 17, al. 2, souhaite également un contrôle de l’exécution. Le canton de Thurgovie craint que l’exécution de l’art. 17 ne se révèle difficile et, partant, propose d’examiner quelles mesures permettraient d’éviter toute possibilité de contournement des dispositions. S’il approuve la modification de l’art. 17 en vue d’éviter des mises en circulation abusives de voitures électriques, le canton de Lucerne souhaite que d’autres lacunes
10 Remarque du rédacteur : les véhicules dont il est question ici présent tous un poids total inférieur à 3,5 tonnes. La différence avec l’UE réside dans le fait que, dans celle-ci, les véhicules affichant une masse de référence de plus de 2610 kg ne tombent généralement pas sous le coup des valeurs limites de CO2 définies dans le règlement. 5/26 BAFU-D-CB3D3401/473