Rapport sur les résultats
Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 28 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision du code des obligations (Défauts de construction)
délais sont plus longs en cas de vente d'une propriété par étage et recommande qu'on réexamine le problème des délais s'agissant des nouvelles constructions173.
Plusieurs participants174 considèrent que le moment où le délai commence à courir n'est pas clair, notamment pour les acheteurs qui n'étaient pas impliqués dans la construction. Ils proposent que le délai commence à courir dès la levée du chantier175, dès la délivrance du permis d'habiter176, à compter de la réception des travaux177.
Un participant, s'appuyant sur une approche défendue par divers auteurs de doctrine, déclare qu'il faut introduire à l’art. 206 CO un droit général à la réparation de la chose vendue,
comme le prévoit déjà l’art. 46 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Cette solution permettrait selon lui de simplifier la question des droits du créancier lorsque le contrat mêle des éléments de vente et d’entreprise178.
Plusieurs participants suggèrent une harmonisation terminologique. 3 organisations179 voudraient remplacer les termes « Baute » et « construction » par les termes « Werk » et « ouvrage ». 2 participants180 proposent qu'on emploie le terme d'« unbewegliches Werk » à l'art. 219a, al. 2, AP-CO, dans le but de permettre l'extension du champ d'application, d'éviter les problèmes de délimitation et d'employer une terminologie existante. Un autre participant propose d'utiliser « unbewegliches Werk » au lieu de « Baute » également aux art. 367, al. 1, 2ephrase, et 370, al. 3, 2ephrase, AP-CO181.
Un participant considère que le renvoi aux dispositions concernant le contrat d'entreprise n'est pas idéal car on mélange deux types de contrats, mais est conscient qu'un renvoi au droit du contrat de vente figure déjà à l'art. 365, al. 1, CO182.
Divers participants se prononcent sur la structure de l'art. 219a AP-CO183.
4.2.3 Art. 368, al. 2bis, AP-CO
Divers participants critiquent le fait que le droit irrévocable à la réfection se limite à l'usage personnel et familial et qu'il faille distinguer ces usages d'autres usages.
Un canton,184 2 partis185 et 8 organisations186 exigent que le droit à la réfection sans frais s'applique de manière irrévocable à tous les maîtres d'ouvrage. Cette proposition évite selon certains participants des problèmes aigus de délimitation187, l'exclusion de tout droit posant également des problèmes aux artisans et autres professionnels (en particulier aux PME et
173 UDC.
174 VD, Développement Suisse, FRI (pp. 3 s.).
175 VD, FRI (pp. 3 s.).
176 VD.
177 Développement Suisse.
178 UNIL.
179 ACSI (aux art. 219a, al. 2, et 368, al. 2bis, AP-CO), CFC (à l'art. 368, al. 2bis, AP-CO), FRC (aux art. 219a, al. 2, et 368, al. 2bis, AP-CO).
180 Enveloppe des édifices Suisse (p. 4), Jardin Suisse.
181 Swissmem.
182 Uni ZH (p. 3).
183 Voir le ch. 4.1.2 s'agissant de l'art. 219a, al. 1, AP-CO.
184 LU.
185 PLR, pvl.
186 Développement Suisse, Forum des PME (plusieurs membres), HabitatDurable, Halter AG, Jardin Suisse, SIA, Uni ZH (p. 6), UVS.
187 PLR, pvl, Développement Suisse, HabitatDurable, SIA, Uni ZH (p. 6).